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30/03/1998 | FRANCE | N°169489

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 30 mars 1998, 169489


Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait maintenu dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 24 heures, puis éloigné à destination du pays dont il a la natio

nalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 19 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé qu'il serait maintenu dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 24 heures, puis éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du 5 de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée que le jugement des demandes dirigées contre les mesures plaçant un étranger en rétention administrative et fixant le pays de renvoi relève, lorsque ces mesures sont contestées indépendamment de la mesure de reconduite à la frontière, de la compétence du tribunal administratif statuant collégialement ;
Considérant qu'en l'absence de changement de circonstances de fait ou de droit survenu au cours de la période pendant laquelle l'arrêté de reconduite à la frontière a été dépourvu de mesure d'exécution, l'arrêté du 10 mai 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de la mise en oeuvre de l'exécution de l'arrêté du 23 septembre 1994 ne peut être regardé comme un nouvel arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris ayant rejeté le 12 octobre 1994 la demande formée par M. X... contre l'arrêté du 23 septembre 1994 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine avait ordonné sa reconduite à la frontière, il ne lui appartenait plus de statuer sur la demande introduite postérieurement contre l'arrêté du 10 mai 1995 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé que M. X... serait placé en rétention administrative et que la mesure de reconduite à la frontière serait exécutée à destination du Cameroun ; que, dès lors, le jugement en date du 13 mai 1995 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui relève notamment l'impossibilité de reconduire immédiatement M. X... à la frontière et l'absence d'atteinte portée à sa vie familiale, est suffisamment motivé ; que l'erreur commise dans les visas sur la date de l'arrêté de reconduite à la frontière n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant, en second lieu, que, eu égard à son objet, limité à un placement en rétention administrative pour une durée de 24 heures et à la désignation du Cameroun comme pays de renvoi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 10 mai 1995 ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, en date du 13 mai 1995, est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., au préfet des Hauts-deSeine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 169489
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 169489
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Guyomar
Rapporteur public ?: M. Girardot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169489.19980330
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