Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Thonique X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 8 décembre 1994 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de modification de son titre de séjour ;
2°) annule la décision du 8 décembre 1994 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 et 47-2410 du 31 décembre 1947 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant haïtien, a régulièrement séjourné en Guyane à partir de 1984 ; qu'une carte de résident valable dix ans lui a été délivrée par le préfet de ce département le 11 décembre 1991 ; que, venant s'établir à Marseille pour y rejoindre son épouse de nationalité française, il a déclaré son changement d'adresse au préfet des Bouches-du-Rhône en juillet 1993 conformément aux prescriptions de l'article 1er du décret du 31 décembre 1947 ; qu'à la suite de cette déclaration de changement d'adresse, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à M. X... ; que, le 8 décembre 1994, un refus de renouvellement de son titre de son séjour lui a été opposé ; qu'en prenant ces décisions, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en réalité, procédé au retrait de la carte de résident dont l'intéressé était demeuré titulaire ; qu'aucune disposition n'autorisait le préfet à décider un tel retrait ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 28 juin 1995 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 8 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... BOSSE et au ministre de l'intérieur.