Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. CHABANE X... demeurant ... ; M. CHABANE X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 août 1993 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 12 août 1993 du préfet du Val d'oise rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du 30 août 1993 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar, Auditeur,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué mentionne qu'il a été rendu après que les avis d'audience avaient été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que cette mention fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'une telle preuve n'est pas apportée par les allégations imprécises du requérant, relatives à la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. CHABANE X..., entré en France en 1992, a demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître cette qualité par décision du 29 septembre 1992 ; que cette décision a été confirmée par la commission des recours des réfugiés le 29 juin 1993 ; que le préfet du Val d'Oise, dont la décision a été confirmée, sur recours hiérarchique, par le ministre de l'intérieur a, dès lors, pu légalement lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité de réfugié ;
Considérant que les circulaires du ministre de l'intérieur du 5 août 1997 et du 23 juillet 1991 relatives aux demandeurs du droit d'asile dont la demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides sont dépourvues de caractère réglementaire ; que M. CHABANE X... ne peut dès lors utilement s'en prévaloir ;
Considérant que la circonstance que l'intéressé présenterait une moralité irréprochable depuis son arrivée en France est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la décision du préfet du Val d'Oise en date du 12 août 1993 refusant à M. CHABANE X... un titre de séjour, si elle l'oblige à quitter le territoire français, ne l'oblige pas à retourner dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré des dangers que ferait courir au requérant son retour en Algérie ne peut en tout état de cause être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. CHABANE X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. CHABANE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. CHABANE X... et au ministre de l'intérieur.