Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1996, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 avril 1996, par laquelle le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Jean X...
Y..., demeurant ... Brazzaville, au Congo ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 janvier 1996 ainsi que les mémoires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er et 10 octobre 1996, présentés pour M. BARITAULT Y... et tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de trois millions de francs en réparation du préjudice qu'il a subi à la suite du refus du chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Congo de lui accorder une bourse de stage ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Guyomar , Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. BARITAULT Y...,
- les conclusions de M. Girardot, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'accord de principe donné en 1994 à M. BARITAULT Y... par le chef de la mission de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Congo à l'octroi d'une bourse en vue d'un stage au port du Havre ne conférait à l'intéressé aucun droit, alors même que ce projet n'avait pas abouti, à ce qu'une nouvelle bourse lui fût accordée en vue d'un stage l'année suivante au port de Rouen ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la décision, en date du 4 avril 1995 du chef de la mission de coopération et d'action culturelle au Congo lui refusant le bénéfice d'une telle bourse, repose sur des faits matériellement inexacts, ni qu'elle soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que M. BARITAULT Y... n'est, par suite, pas fondé à demander à l'Etat réparation du préjudice que cette décision lui aurait causé ;
Article 1er : La requête de M. BARITAULT Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X...
Z... et au ministre des affaires étrangères.