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30/03/1998 | FRANCE | N°179735

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mars 1998, 179735


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1996, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 mars 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 16 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille"

;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
Vu le...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 1996, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 6 mars 1996 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté son recours tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du 16 avril 1992 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
2°) ordonne le sursis à exécution de ladite ordonnance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le Traité de Rome ;
Vu la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n° 94-1163 du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme Claire X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du II de l'article 47 de la loi du 29 décembre 1994 susvisée : "Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n° 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires sont validées" ; que ces dispositions ne sauraient être regardées comme portant atteinte au principe du droit à un procès équitable énoncé par les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elles ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue d'éviter que, pendant une période transitoire précédant la publication du décret du 14 octobre 1994, les deux membres de certains couples de militaires ne se trouvent en situation de pouvoir obtenir cumulativement le bénéfice des avantages familiaux attachés à l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant que, pour annuler la décision par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille", la cour a relevé que les dispositions du décret du 13 octobre 1959 n'avaient ni pour objet ni pour effet d'exclure les épouses de militaires et militaires elles-mêmes du bénéfice de cette indemnité ; qu'en statuant ainsi, sans tirer les conséquences de l'intervention de la loi du 29 décembre 1994, le président de la cour administrative d'appel a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est, par suite, fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 6 mars 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'à la suite de l'intervention de la loi de validation précitée du29 décembre 1994 susvisée, postérieure au jugement frappé d'appel, qui, de ce fait, ne peut être regardé comme passé en force de chose jugée, le moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille, à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 précité dans sa rédaction alors applicable, est devenu inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce moyen pour annuler la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X... devant le tribunal administratif ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, notamment au regard du principe d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire" ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE ne tiendrait d'aucun texte le pouvoir d'attribuer le taux "célibataire" à l'épouse, doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que l'indemnité pour charges militaires constitue un accessoire permanent de la solde, en vertu de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 précité, ne fait pas obstacle à ce que des critères soient fixés pour l'attribution au taux "célibataire" ou au taux "chef de famille" de l'indemnité pour charges militaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "La jouissance des droits et libertés reconnue dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe ..." ; qu'il en résulte que le principe de non-discrimination que cet article édicte ne concerne que la jouissance des droits et libertés reconnus par ladite convention et par les protocoles additionnels de celle-ci ; qu'il appartient à la requérante d'invoquer devant le juge administratif le droit ou la liberté dont la jouissance est affectée par la discrimination ; que Mme X... n'a pas précisé le droit ou la liberté reconnus par la convention qui seraient méconnus par la discrimination qu'elle invoque ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 14 de la convention ne peut être accueilli ;
Considérant que les stipulations de l'article 119 du Traité de Rome prévoient que : "chaque Etat membre assure au cours de la première étape, et maintient par la suite, l'application du principe d'égalité des rémunérations entre les travailleurs masculins et féminins pour un même travail. Par rémunération, il faut entendre au sens du présent article, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure, b) que la rémunération accordée pour un même travail payé au temps soit lamême pour un même poste de travail" ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1er du décret du 13 octobre 1959 susvisé que le taux de l'indemnité pour charges militaires varie en fonction de la situation de famille ; qu'aux termes de l'article 3 du décret attaqué : "La qualification de chef de famille est acquise : Aux militaires mariés ; Aux autres militaires ayant au moins un enfant à charge ... La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge" ; qu'il résulte de ces dispositions que tout militaire marié, quel que soit son sexe, peut percevoir l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" mais que, dans le cas où les conjoints sont tous deux militaires, les majorations familiales ne se cumulent pas et ne sont versées qu'au chef de famille ; que c'est sur ces bases qu'ont été déterminés les droits de Mme X... et de son époux au bénéfice de l'indemnité pour charges militaires ; qu'il n'est pas contesté que l'époux de la requérante a déjà perçu l'indemnité au taux "chef de famille" ; que, par suite, la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE rejetant, au motif que son époux l'avait déjà perçue, la demande de la requérante tendant au versement de l'indemnité à ce taux, ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de l'égalité de rémunération entre les travailleurs masculins et féminins pour un même travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 mars 1996 et le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 29 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Orléans et le surplus de ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

RL Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6, art. 14
RL Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2, art. 1, art. 3
RL Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
RL Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Décret 94-887 du 14 octobre 1994
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47
Traité du 25 mars 1957 Rome art. 119


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 179735
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179735
Numéro NOR : CETATEXT000007989006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;179735 ?
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