Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 août 1996 et 8 octobre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Emile X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 11 juin 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 avril 1992 par lequel le maire de Royat (Puy-de-Dôme) a accordé un permis de construire modificatif à M. et Mme Y..., et les a condamnés à verser à la commune de Royat et à M. et Mme Y... une somme de 5 000 F chacun au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 1992 du maire de Royat ;
3°) de condamner la commune de Royat à leur verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 et le decret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de M. et Mme Emile X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que les requérants soutiennent à l'appui de leur requête qu'en ne procédant pas d'office à la vérification de la régularité de la révision du plan d'occupation des sols opérée en 1987 et 1988, les juges ont entaché leur arrêt d'une insuffisance de motifs ; que, de la même façon, il appartenait à la Cour de vérifier d'office si les règles de l'association foncière étaient applicables à l'espèce ; que l'arrêt attaqué est également entaché d'une erreur de motivation au regard des articles du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel relatifs aux pouvoirs d'instruction du juge, et que cette erreur de motivation constitue une violation directe desdits articles ; que la Cour a commis une erreur de qualification juridique des faits en estimant que la construction litigieuse ne méconnaissait pas les dispositions de l'article UGA 11 du plan d'occupation des sols ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., aux Epoux Y..., au maire de Royat et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.