Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août et 25 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. JeanMarie X..., demeurant 06 ... 06 (Côte d'Ivoire) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de sa notation pour l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de la défense :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les dispositions du décret du 28 juillet 1975 et notamment de son article 13 n'auraient pas été respectées, ce texte, portant règlement de discipline générale dans les armées n'est pas applicable à la procédure de révision d'une notation, procédure qui est déterminée par l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la notation attribuée à M. X... au titre de l'année 1995 soit entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X... et au ministre de la défense.