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30/03/1998 | FRANCE | N°182688

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 30 mars 1998, 182688


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1996 et 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Thierry X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse, de sa compagnie d'assu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 1996 et 27 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Thierry X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 8 juillet 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l'annulation du jugement du 29 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Toulouse, de sa compagnie d'assurances et de l'Etat à leur verser une somme de 10 200 000 F en réparation du préjudice subi par eux et par leur fils Sylvain à la suite de l'hospitalisation de ce dernier dans les services du centre hospitalier susmentionné ;
2°) condamne le centre hospitalier régional de Toulouse à leur verser une somme de 12 060 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du2 septembre 1988 et le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Balat, avocat de M. et Mme Thierry X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif : "Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ( ...)" ;
Considérant que les requérants soutiennent à l'appui de leur requête que l'arrêt attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ; que cet arrêt aurait dû comporter les mentions relatives à l'audience qui s'est tenue le 13 mai 1996 ; que cet arrêt est entaché de dénaturation de leurs écritures et d'insuffisance de motivation ; que ledit arrêt est également entaché d'un défaut de réponse à leurs conclusions ; que l'arrêt en question a été rendu au prix d'une dénaturation des pièces qu'ils avaient versées au dossier ; que la Cour a commis une erreur de droit en considérant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au centre hospitalier ;
Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions susanalysées ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... n'est pas admise.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Thierry X..., au centre hospitalier régional de Toulouse et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE DES HOPITAUX (VOIR RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE).


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 182688
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: Mme Hubac

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182688
Numéro NOR : CETATEXT000007993449 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;182688 ?
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