La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1998 | FRANCE | N°188054

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mars 1998, 188054


Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1997 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Maria Cristina X...
Y..., l'arrêté du 1er avril 1997 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Aparicio Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des dro...

Vu la requête présentée par le PREFET DE POLICE, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1997 ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme Maria Cristina X...
Y..., l'arrêté du 1er avril 1997 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné sa reconduite à la frontière ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Aparicio Y... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Aparicio Y..., de nationalité bolivienne, à qui la qualité de réfugié politique a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 6 décembre 1995, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 21 octobre 1995, s'est maintenue en France pendant plus d'un mois après que lui avait été notifiée la décision du PREFET DE POLICE en date du 13 décembre 1996 lui refusant un titre de séjour ; qu'elle entrait donc dans le cas prévu à l'article 22-I-3°) de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans lequel le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que si Mme Aparicio Y..., âgée de 58 ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'elle n'a plus de famille en Bolivie, où elle a vécu jusqu'en 1995, depuis que son plus jeune fils fait ses études en France, et qu'elle serait prise en charge par les deux aînés, sa fille qui a obtenu la nationalité française et son fils marié à une française, ces circonstances ne sont pas en l'espèce de nature à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre porte à son droit au respect de sa vie de famille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 1er avril 1997 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 9 avril 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Aparicio Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Aparicio Z... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 188054
Date de la décision : 30/03/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1998, n° 188054
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188054.19980330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award