La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1998 | FRANCE | N°188291

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 30 mars 1998, 188291


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Kadidiatou X..., demeurant au ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 janvier 1997, notifié le 21 janvier 1997, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police en date du 21 jan

vier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1997, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Kadidiatou X..., demeurant au ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 janvier 1997, notifié le 21 janvier 1997, ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de police en date du 21 janvier 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; qu'il n'est pas contesté que Mme X..., de nationalité ivoirienne, qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, se trouvait dans un cas où, en application des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitées, la reconduite d'un étranger à la frontière peut être ordonnée ;
Considérant que la circonstance que Mme X... pourrait faire l'objet d'une mesure de régularisation de sa situation administrative en application des dispositions de la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur, à la supposer établie, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, ladite circulaire étant postérieure à la date à laquelle le préfet de police a, le 21 janvier 1997, pris son arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière du 21 janvier 1997, Mme X... fait valoir que son conjoint réside régulièrement en France et est le père d'un jeune enfant de nationalité française dont la mère est décédée, il ne résulte pas des pièces du dossier, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la faible durée de son séjour en France au moment où la mesure a été prise, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée ou que le préfet de police, qui a procédé à un examen particulier de l'affaire, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que cette mesure comporte sur la situation personnelle de l'intéressée en raison des délais exigés pour instruire une demande de regroupement familial de son mari ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 21 janvier 1997 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kadidiatou X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1998, n° 188291
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 30/03/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 188291
Numéro NOR : CETATEXT000008009832 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-03-30;188291 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award