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01/04/1998 | FRANCE | N°138984

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 138984


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1992 et 3 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant BP 683, à Fort de France (97262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, en date du 25 février 1992, tendant à ce que soit exécuté l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 février 1991 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts moratoires dus à compter du 15 juillet 1985

ainsi que la capitalisation des intérêts échus ainsi qu'une somme de 60 000 ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juillet 1992 et 3 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant BP 683, à Fort de France (97262) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande, en date du 25 février 1992, tendant à ce que soit exécuté l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 15 février 1991 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser les intérêts moratoires dus à compter du 15 juillet 1985 ainsi que la capitalisation des intérêts échus ainsi qu'une somme de 60 000 F au titre de dommages-intérêts, une somme de 50 000 F pour résistance abusive et entrave à l'exécution d'une décision de justice, deux sommes de 120 000 et 60 000 F pour troubles dans les conditions d'existence, 40 000 F pour ses frais hors procédure contentieuse et 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vuitton, avocat de M. Jean-Claude X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... demande, en premier lieu, l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur aurait refusé partiellement d'exécuter la décision du Conseil d'Etat en date du 15 février 1991, annulant la décision du 14 mai 1986 du même ministre, qui refusait à M. X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, instituée par le décret du 22 septembre 1953 ; qu'il demande, en second lieu, la condamnation de l'Etat à lui verser un complément d'indemnité d'éloignement et d'intérêts moratoires y afférents, des dommages intérêts en réparation des préjudices subis, ainsi que le remboursement des frais qu'il a engagés ;
Sur l'indemnité d'éloignement :
Considérant, en premier lieu, que par une décision en date du 20 novembre 1992, postérieure à l'introduction de la requête, a été ordonnancé en faveur de M. X... le paiement d'une somme de 134 240,28 F que celui-ci reconnaît avoir perçue ; que les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet du ministère de l'intérieur, d'autre part, au paiement d'intérêts moratoires, sont dans cette mesure devenues sans objet ;
Considérant, en second lieu, que par une décision du 24 juin 1992 a été versée à M. X... une somme de 277 946,50 F, représentant le montant en principal de l'indemnité qui lui était due ; que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir l'erreur qu'aurait faite l'administration dans le calcul de ladite indemnité ; que sa demande tendant au paiement d'une somme supplémentaire de 1 398,06 F ne peut par suite, qu'être rejetée ;
Sur la demande d'intérêts moratoires :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les intérêts moratoires versés à M. X... ont été calculés à compter du 15 juillet 1985, date de réception par l'administration de la demande de paiement en principal faite par l'intéressé, jusqu'au 1er décembre 1992, date de l'ordonnance de paiement desdits intérêts ; que M. X..., bien qu'invité par le secrétariat du contentieux à produire tous éléments établissant le paiement de ses créances, n'a fourni aucun élément de nature à établir que le paiement desdits intérêts serait intervenu postérieurement à cette date ; qu'il ne peut par suite, utilement soutenir que l'administration n'aurait pas correctement calculé les intérêts qui lui étaient dus ;
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 1154 du code civil que la capitalisation des intérêts échus ne peut être qu'ordonnée par le juge ou résulter d'une convention spéciale entre les parties ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à prétendre que le ministre de l'intérieur aurait dû faire droit à la réclamation qu'il lui avait présentée à l'effetd'obtenir les intérêts des intérêts :

Considérant, d'autre part, que M. X... a demandé devant le Conseil d'Etat, la capitalisation des intérêts échus le 7 juillet 1992, date d'enregistrement de sa requête, et le 17 septembre 1993 ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, lors du paiement du principal dû au requérant le 24 juin 1992, calculé, à bon droit, les intérêts dus à ce jour, soit 128 803,33 F pour qu'ils forment eux-mêmes une créance productive d'intérêts dans les conditions de l'article 1153 du code civil ; que la capitalisation des intérêts ayant été ainsi accordée au 24 juin 1992, il n'était pas dû le 7 juillet 1992, une année d'intérêts ; que, par ailleurs, l'indemnité d'éloignement due à M. X..., tant en principal qu'en intérêts était entièrement payée lors de sa seconde demande de capitalisation le 17 septembre 1993 ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à M. X... les intérêts des intérêts ne peut qu'être rejetée ;
Sur la demande de dommages-intérêts :
Considérant que, si M. X... sollicite le versement de diverses indemnités en réparation du préjudice et des troubles dans ses conditions d'existence que lui auraient causés, tant le refus initial du ministre de l'intérieur de lui verser l'indemnité d'éloignement, que le retard et le mauvais vouloir apportés à l'exécution de la décision susmentionnée du Conseil d'Etat, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation des intérêts moratoires ; que sa demande doit être rejetée sur ce point ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de rejet du ministre de l'intérieur, en tant que par celle-ci était rejetée la demande de M. X... tendant au paiement d'intérêts moratoires à hauteur d'une somme de 134 240,28 F, d'autre part, au paiement pour ce montant desdits intérêts moratoires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 138984
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Code civil 1154, 1153
Décret 53-1266 du 22 septembre 1953
Instruction du 15 juillet 1985
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 138984
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:138984.19980401
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