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01/04/1998 | FRANCE | N°153047

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 avril 1998, 153047


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1993 et 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ..., et pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ... ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DGS-SQ-DH-OE n° 20 du 3 juin 1993 du ministre délégué à la santé, relative aux

quipements matériels lourds, en tant qu'elle dispose, à propos d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1993 et 14 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, dont le siège est ..., et pour la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE, dont le siège est ... ; l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE demandent au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire DGS-SQ-DH-OE n° 20 du 3 juin 1993 du ministre délégué à la santé, relative aux équipements matériels lourds, en tant qu'elle dispose, à propos des appareils d'angiographie numérisée, que les techniques d'angioplastie coronaire ne peuvent être autorisées que dans les établissements dotés de services de chirurgie cardiaque ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et de la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article L. 712-8 du code de la santé publique : "Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à : .... 2° La création, l'extension et la transformation des installations mentionnées à l'article L. 712-2, y compris les équipements matériels lourds définis à l'article L. 712-19 ..." ; qu'aux termes de ce dernier article : "Sont considérés comme équipements matériels lourds au sens du présent titre les équipements mobiliers destinés à pourvoir, soit au diagnostic, à la thérapeutique ou à la rééducation fonctionnelle des blessés, des malades et des femmes enceintes, soit au traitement de l'information et qui ne peuvent être utilisés que dans des conditions d'installation et de fonctionnement particulièrement onéreuses ou pouvant entraîner un excès d'actes médicaux. La liste de ces équipements est établie par décret en Conseil d'Etat." ; qu'au nombre des équipements lourds énumérés au II de l'article R. 712-2 du code de la santé publique figurent les appareils de "sériographie à cadence rapide" et d'"angiographie numérisée" ;
Considérant que, ni les dispositions précitées des articles L. 712-8 et L. 712-19 du code de la santé publique, ni celles de l'article L. 712-13 du même code, selon lesquelles l'autorisation délivrée en application de l'article L. 712-8 peut être assortie "de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique", ne donnaient au ministre chargé de la santé publique le pouvoir de décider, comme il l'a fait par sa circulaire du 3 juin 1993, que l'utilisation des techniques d'angioplastie coronaire ne serait autorisée que dans les établissements dotés de services de chirurgie cardiaque ; que l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE et la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE sont, par suite, fondées à demander l'annulation des dispositions édictées en ce sens à propos des appareils d'angiographie numérisée, par le deuxième alinéa du 2° du II de la circulaire précitée ;
Article 1er : Le deuxième alinéa du 2° du II de la circulaire du 3 juin 1993 du ministre délégué à la santé est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION HOSPITALIERE PRIVEE, à la FEDERATION INTERSYNDICALE DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PRIVEE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 153047
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Circulaire DGS-SQ-DH-OE 20 du 03 juin 1993 Santé décision attaquée annulation partielle
Code de la santé publique L712-8, R712-2, L712-19, L712-13


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 153047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:153047.19980401
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