La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°156041

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 avril 1998, 156041


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-François X..., demeurant ..., à Pont sur Yonne (89140) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a rejeté la requête de la commune du Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Poitiers qui a, sur la demande de M. Y..., an

nulé le permis de construire et le permis de construire modific...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1994 et 13 juin 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Jean-François X..., demeurant ..., à Pont sur Yonne (89140) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 14 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, d'une part, a rejeté la requête de la commune du Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) tendant à l'annulation du jugement du 17 mars 1993 du tribunal administratif de Poitiers qui a, sur la demande de M. Y..., annulé le permis de construire et le permis de construire modificatif qui leur avait été délivrés les 14 août 1990 et 22 mars 1991 par le maire de Bois-Plage-en-Ré, d'autre part, les a condamnés à payer à M. Y... la somme de 2 000 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat des époux Jean-François X... et de Me Garaud, avocat de M. Georges Y...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Bordeaux :
Considérant, d'une part, que la mention portée sur cet arrêt selon laquelle l'audience de la Cour du 19 novembre 1993 a été publique fait foi jusqu'à preuve contraire ; que cette preuve contraire n'est pas rapportée par M. et Mme X... ;
Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif de Poitiers avait été saisi par M. Y... d'une seule demande tendant à l'annulation tant du permis de construire initial délivré à M. et Mme X... le 14 août 1990 que du permis de construire modificatif qui leur a été accordé le 22 mars 1991 ; que, le tribunal administratif ayant jugé que les conclusions dirigées contre ces deux actes présentaient entre elles un "lien suffisant pour être présentées par une requête unique", la commune du Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) s'est bornée, devant la cour administrative d'appel, à évoquer le "principe de spécialité des requêtes" et à laisser à la Cour le soin d'apprécier la position prise par le tribunal administratif quant à la recevabilité de la requête "unique" de M. Y... ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par M. et Mme X... de ce que la cour administrative d'appel aurait omis de faire mention dans les visas de son arrêt de la contestation par la commune du Bois-Plage-en-Ré de la jonction de deux affaires à laquelle les premiers juges aurait procédé, est, en tout état de cause, sans portée et ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt :
En ce qui concerne la légalité des permis de construire contestés :
Considérant qu'aux termes de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols approuvé de la commune du Bois-Plage-en-Ré : " ... Le long des limites latérales, au-delà d'une bande de 20 mètres, mesurée à partir de l'alignement, ainsi que le long des limites séparatives qui ne touchent pas à une voie, toute construction peut être implantée : - en limite, dans le cas de constructions ne dépassant pas 3,50 mètres de hauteur à l'aplomb de cette limite et 40 mètres carrés de superficie ; - en limite, dans le cas d'une construction principale à adosser à une autre construction principale existante, de hauteur et de volume similaires, implantée également en limite sur la parcelle contiguë ; - dans tous les autres cas, à une distance de la limite la plus proche au moins égale à 3 mètres ..." ; qu'en jugeant qu'il résultait de ces dispositions qu'au-delà d'une bande de 20 mètres, mesurée à partir de l'alignement, une construction de plus de 40 mètres carrés, non adossée à une autre construction principale implantée en limite sur une parcelle contiguë, doit se trouver à une distance de la limite la plus proche au moins égale à 3 mètres, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit ;

Considérant que la Cour a relevé que le permis de construire initial du 14 août 1990 autorisait la construction d'une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 109mètres carrés comportant, outre un préau et un garage, des locaux d'habitation constitués d'une partie principale située à plus de 3 mètres des limites séparatives de la propriété et de trois volumes complémentaires attenant à la partie principale, ouvrant sur celle-ci et atteignant les limites séparatives de la propriété en façade Est, Nord et Ouest, sur des longueurs respectives de 4,22 m, 5,59 m et 4,12 m, et que, seuls, le garage et, pour partie, le préau, qui jouxtent le volume situé en limite séparative sur la façade Est, étaient adossés à la construction principale située en limite séparative sur la parcelle contiguë ; qu'en déduisant des faits qu'elle a ainsi souverainement constatés, sans les dénaturer, que le maire de Bois-Plage-en-Ré avait, en autorisant l'implantation en limite de propriété de la construction ci-dessus décrite, fait une fausse application des dispositions précitées de l'article UB 7 du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel n'a pas méconnu la portée de ces dispositions et a donc jugé, à bon droit, que la commune du Bois-Plage-en-Ré n'était pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers, prononçant l'annulation des permis de construire initial et modificatif, délivrés à M. et Mme X... ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'auteur d'une intervention n'étant pas partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à une partie à l'instance une somme réclamée par celle-ci, au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, regarder M. et Mme X... comme ayant présenté une intervention et admettre celle-ci, et, en même temps, les condamner, comme ayant succombé en l'instance, à payer une somme de 2 000 F à M. Y..., au titre de l'article L. 8-1 ; que M. et Mme X... sont, dès lors, fondés à demander que, dans cette mesure, l'arrêt attaqué soit annulé ;
Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa, de la loi du 31 décembre 1987, de régler, sur ce point, l'affaire au fond ;
Considérant que M. et Mme X... ont qualité pour faire appel du jugement ci-dessus analysé du tribunal administratif de Poitiers ; que le mémoire "d'appel" qu'ils ont spontanément présenté et dans lequel ils déclarent faire leurs les conclusions de l'appel formé par la commune du Bois-Plage-en-Ré et en appuyer les motifs, doit être regardé comme un appel, leur conférant la qualité de partie à l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de les condamner, comme partie perdante, à payer à M. Y... une somme de 2 000 F, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 décembre 1993, ainsi que l'article 3 du même arrêt, en tant qu'il condamne M. et Mme X... à payer une somme de 2 000 F à M. Y... au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : M. et Mme X... paieront à M. Y... une somme de 2 000 F, au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y..., à la commune de Bois-Plage-en-Ré (Charente-Maritime) et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 156041
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

68-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 156041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156041.19980401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award