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01/04/1998 | FRANCE | N°156601

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1998, 156601


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES dont le siège est à Clermont-l'Hérault (34800) ; la SOCIETE ANONYME BEC FRERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 16 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation in s

olidum ou à défaut conjointe et solidaire du syndicat intercommunal ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février et 28 juin 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BEC FRERES dont le siège est à Clermont-l'Hérault (34800) ; la SOCIETE ANONYME BEC FRERES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi l'arrêt en date du 16 décembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 22 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en condamnation in solidum ou à défaut conjointe et solidaire du syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et de la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques à lui payer la somme de 1 587 885 F hors taxe en règlement du solde du marché conclu le 21 juillet 1981 pour la construction d'une centrale hydro-électrique à Cazouls-l'Hérault avec les intérêts de droit à compter du 21 avril 1986 ;
2°) de condamner le Syndicat intercommunal des eaux de la Vallée de l'Hérault et la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques à lui verser une somme de 18 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez , avocat de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES,
- et de Me Odent, avocat du Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et de la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant que par marché du 21 juillet 1981 la SOCIETE ANONYME BEC FRERES s'est engagée envers le Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault à construire une centrale hydro-électrique sur le territoire de la commune de Cazouls-d'Hérault ; que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, à l'appui de sa demande d'indemnité, a notamment invoqué le fait que les travaux de terrassement qu'elle avait dû effectuer s'étaient élevés à un coût plus important que prévu en raison d'une différence entre le niveau du tarif mentionné dans les documents contractuels et celui effectivement constaté ;
Considérant que pour écarter la demande de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est principalement appuyée sur le fait qu'il appartenait à la société requérante d'effectuer une étude du sol aux fins de vérifier les informations qui lui avaient été fournies par le maître d'ouvrage ; que la cour a estimé qu'une telle obligation résultait des dispositions de l'article 10-4 du cahier des clauses techniques particulières ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que lesdites dispositions concernaient un autre marché du 29 mai 1980 également conclu avec la SOCIETE ANONYME BEC FRERES et portant sur la réalisation d'un micro-barrage sur le même site ; qu'ainsi, en se référant aux stipulations d'un contrat distinct par son objet de celui dont elle avait à faire application pour juger le litige qui lui était soumis, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas légalement motivé sa décision ; que, dès lors la SOCIETE ANONYME BEC FRERES est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Sur les conclusions de la SOCIETE ANONYME BEC FRERES tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques à payer à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ;
Sur les conclusions du Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et de la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la SOCIETE ANONYME BEC FRERES qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante soit condamnée à payer au Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et à la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt en date du 16 décembre 1993 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Le Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques verseront à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions du Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault et de la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME BEC FRERES, au Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l'Hérault , à la SARL Ingéniérie Travaux Hydroélectriques et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 156601
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

54-08-02-02-005-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE EXTERNE - FORME - MOTIVATION -Absence - Référence à un autre contrat que celui en cause dans le litige.

54-08-02-02-005-03-01 Pour écarter la demande d'indemnité présentée par la S.A. Bec Frères au titre d'un contrat conclu entre elle et un syndicat intercommunal, la cour administrative d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 10-4 du cahier des clauses techniques particulières, lesquelles concernaient un autre contrat conclu par la même société avec le même syndicat intercommunal. En se référant aux stipulations d'un contrat distinct par son objet de celui dont elle avait à faire application pour juger le litige qui lui était soumis, la Cour administrative d'appel n'a pas légalement motivé sa décision.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 156601
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:156601.19980401
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