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01/04/1998 | FRANCE | N°157602

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 avril 1998, 157602


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE régulièrement représenté par le président du Conseil Général enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril et 27 juillet 1994 ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1994 en tant que le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, les marchés n° 9126A à 9187A conclus par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE le 30 avril 1991 ayant pour objet les

travaux d'entretien et de grosses réparations dans les collèges du dépa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire présentés pour le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE régulièrement représenté par le président du Conseil Général enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 avril et 27 juillet 1994 ; le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 1994 en tant que le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande du préfet de Seine-et-Marne, les marchés n° 9126A à 9187A conclus par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE le 30 avril 1991 ayant pour objet les travaux d'entretien et de grosses réparations dans les collèges du département sauf ceux conclus pour l'attribution des secteurs 2 et 3 du lot n° 1 et les secteurs 3 et 4 du lot n° 3 ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE a lancé le 10 janvier 1991 une procédure d'appel d'offres restreint fondée sur l'article 297 bis du code des marchés publics pour la réalisation d'un programme de travaux et d'entretien des collèges ; que ces collèges sont répartis en neuf secteurs géographiques et les travaux en sept lots correspondant aux divers corps de métiers ; que le 30 avril 1991, 63 marchés n° 91-26 A à 91-88 A ont ainsi été conclus ;
Considérant que, pour annuler les marchés passés par le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que certaines entreprises avaient méconnu la règle des "deux secteurs" posée dans l'avis publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 10 juin 1991 qui précise que : "Pour chaque marché de travaux, le nombre de candidatures retenues et donc admises à présenter une offre de rabais sera limité à cinq et à un même candidat ne pourra être admis que sur deux secteurs au maximum" ; qu'il ne ressort pas des mémoires que le préfet aurait soulevé, dans son déféré, un tel moyen ; que, par suite, le tribunal ne pouvait, sans entacher son jugement d'irrégularité, annuler pour ce motif, qui n'est pas d'ordre public, les marchés précités ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués au soutien de sa requête, le DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé les marchés n° 9126 A à 9187 A, sauf ceux conclus pour l'attribution des secteurs 2 et 3 du lot n°1 et les secteurs 3 et 4 du lot n° 3 ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur le déféré présenté par le préfet de la Seine-et-Marne devant le tribunal administratif de Versailles ;
Sur la recevabilité du déféré préfectoral :
Considérant que le préfet de Seine-et-Marne a demandé, par un unique déféré, d'annuler pour excès de pouvoir 62 marchés n° 91-26 A à 91-87 A conclus par le département le 30 avril 1991 ; que ces conclusions, qui sont dirigées contre 62 marchés qui ont fait l'objet d'un appel d'offres commun, à l'encontre desquels des moyens identiques relatifs à la régularité de leur procédure de passation ont été soulevés et qui concernent la même opération présentent entre elles un lien suffisant ; que ce déféré est, par suite, recevable ;
Sur les moyens tirés de la méconnaissance par la commission d'appel d'offres de la procédure de l'article 297 bis du code des marchés publics :

Considérant qu'en vertu de l'article 297bis du code des marchés publics applicable à la date des marchés attaqués : "En cas d'appel d'offres restreint, sur le vu duprocès-verbal d'ouverture des offres de candidatures, la commission prévue à l'article 299 ou le jury prévu à l'article 303 arrête la liste des candidats admis à présenter une offre, en tenant compte des garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats ; la commission ou le jury peut décider que d'autres considérations entrent en ligne de compte ; dans ce cas, elles doivent avoir été spécifiées dans l'avis d'appel de candidatures. Sont toutefois prohibées les considérations qui ne seraient pas justifiées par l'objet du marché ou ses conditions d'exécution ... La liste des candidats peut comprendre des noms d'entrepreneurs ou de fournisseurs n'ayant pas répondu à l'appel de candidatures" ; que, pour l'appréciation des offres, la commission d'appel d'offres dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la commission ne pouvait, d'une part, légalement refuser d'examiner l'offre de la société "MPR", alors que cette dernière répondait aux conditions de qualification exigées dans l'appel d'offres et, d'autre part, accepter d'examiner les offres des sociétés "Montaigu" et "Stem" qui ne répondaient pas aux critères fixés dans l'avis d'appel de candidatures ; que, par suite, le préfet de la Seine-et-Marne est fondé à demander l'annulation des marchés des lot 1 secteur 1, lot 2 secteur 7 et lot 4 secteur 3 ;
Considérant qu'il ne ressort, par ailleurs, pas des pièces du dossier que la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne retenant pas systématiquement les offres des entreprises les moins disantes ;
Sur le moyen tiré de l'application d'un critère de préférence locale :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient le préfet, que les marchés du lot 2 des secteurs 3 et 5, du lot 4 du secteur 3, du lot 7 des secteurs 2 et 3 aient été attribués pour un motif de préférence locale, dès lors que les entreprises retenues pour le lot 2 des secteurs 3 et 5 et celle attributaire du lot 7 du secteur 3 n'avaient pas leur siège social dans le département, et que les entreprises pour les lots 4 du secteur 3 et 7 du secteur 2 ont été choisies au motif qu'elles avaient accordé le plus fort rabais ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 300 du code des marchés publics :
Considérant qu'en vertu de l'article 300 du code des marchés publics, la commission d'appel d'offres a la possibilité de rejeter les offres dont le prix lui semble anormalement bas ; que le préfet de la Seine-et-Marne n'établit pas que la commission d'appel d'offres ait fait une inexacte application de cet article ni méconnu le principe d'égalité entre les candidates en établissant la liste des offres retenues ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance de la règle des "deux secteurs" :

Considérant que l'avis d'appel d'offres limitait pour chaque lot la possibilité de retenir l'offre d'une même entreprise pour, au maximum, deux secteurs ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que le fait valoir, le préfet devant le Conseil d'Etat, trois marchés ont été attribués à l'entreprise Garnier pour le lot n° 4 des secteurs 2, 4 et 8 en contravention à cette règle ; que, par suite, le préfet est fondé à demander l'annulation de ces marchés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet est fondé à demander l'annulation des marchés passés pour le lot 1 du secteur 1, le lot 2 du secteur 7 et le lot 4 des secteurs 2, 3, 4 et 8 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il a annulé les marchés n° 9126 A au n° 9187 A sauf ceux conclus pour l'attribution des secteurs 2 et 3 du lot n° 1 et les secteurs 3 et 4 du lot n° 1.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré du préfet de Seine-et-Marne présenté devant le tribunal administratif est rejeté.
Article 3 : Le surplus de la requête du DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE et le surplus des conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE SEINE-ET-MARNE, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 157602
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des marchés publics 297 bis, 300


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 157602
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:157602.19980401
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