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01/04/1998 | FRANCE | N°158771

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1998, 158771


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1994 et 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant rue Etienne Milan à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre de Prove

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 1994 et 23 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant rue Etienne Milan à Marseille (13008) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 mars 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 29 janvier 1994 par laquelle la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre de Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé à son encontre la sanction d'interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux pendant une durée de 15 ans, d'autre part, au rejet des plaintes formulées à son encontre les 26 février et 25 mai 1992 par le président de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône ;
2°) de condamner la caisse et le conseil national de l'ordre des pharmaciens à lui verser la somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et de la SCP Gatineau avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que lorsque se sont produits les faits reprochés à M. X..., celui-ci était inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens ; que s'il avait cessé d'exercer sa profession lorsque le conseil national de l'ordre a statué sur son appel, cette circonstance, qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'ordre, mais à la décision de l'intéressé de vendre son officine, n'est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales ; qu'il suit de là que c'est à tort que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens s'est déclarée incompétente pour connaître des faits reprochés à M. X... et que sa décision doit être annulée ;
Considérant que les faits dénoncés dans la plainte à l'encontre de M. X... et qui ont motivé la sanction disciplinaire qui lui a été infligée par la décision du 29 janvier 1994 de la section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens de ProvenceAlpes-Côte d'Azur ont consisté en la délivrance répétée de produits non remboursés par les caisses d'assurance-maladie sous couvert d'ordonnances prescrivant des spécialités remboursables et en la transmission à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône de facturations surchargées et correspondant à des prestations déjà facturées et non exécutées ; que ces faits, s'ils sont établis, ont le caractère de manquements à la probité et, sont, par suite, exclus du bénéfice de l'amnistie prévu par la loi du 3 août 1995 susvisée ; qu'ainsi l'appel formé par M. X... devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens a conservé un objet ; qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant cette juridiction ;
Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 10 mars 1994 du conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-duRhône tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens, à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 158771
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-04-007,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - COMPETENCES DES ORGANISMES ORDINAUX EN MATIERE DE DISCIPLINE PROFESSIONNELLE -Faits s'étant produits alors que l'intéressé était inscrit au tableau de l'ordre, nonobstant la cessation ultérieure de l'exercice de la profession (1).

55-04-007 La juridiction ordinale est compétente pour connaître des faits reprochés à un pharmacien, dès lors que ceux-ci se sont produits alors que l'intéressé était inscrit au tableau de l'ordre des pharmaciens. La circonstance qu'il avait cessé d'exercer sa profession lorsque le conseil national de l'ordre a statué sur son appel, qui n'est pas imputable à une radiation dont l'initiative aurait été prise par l'ordre mais à sa décision de vendre son officine, n'est pas de nature à retirer leur compétence aux juridictions ordinales.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 95-884 du 03 août 1995

1.

Cf. CE, 1994-07-29, Mme Ali Ahmet, p. 407, Section, 1963-05-31, Sieur Kraemer, p. 337 ;

Ab. jur., 1985-07-05, Roujanski, T.p. 754


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 158771
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:158771.19980401
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