La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°161216

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 avril 1998, 161216


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 février 1993, maintenue le 13 mai 1993, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. Rahal X..., et l'a condamné à payer à celui-ci une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le t

ribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 29 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 février 1993, maintenue le 13 mai 1993, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. Rahal X..., et l'a condamné à payer à celui-ci une somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 61 du code de la nationalité française : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de naturalisation n'est recevable que lorsque l'intéressé a fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 22 juillet 1992 à laquelle il a déposé sa demande de naturalisation et depuis l'année 1987, M. X..., de nationalité marocaine, né en 1939, exerçait les fonctions de chef d'escale de la compagnie Royal Air Maroc à l'aéroport de Lyon-Satolas, que le lieu effectif de son travail était en France, qu'il y percevait son salaire et était installé à Villeurbanne, avec sa femme et leurs trois enfants, scolarisés en France ; qu'ainsi et bien que le siège social de la compagnie Royal Air Maroc soit fixé à l'étranger, M. X... doit être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence exigée par le texte précité ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision du 8 février 1993, confirmée le 13 mai 1993, constatant l'irrecevabilité de la demande de naturalisation de M. X..., et l'a condamné à verser à celui-ci une somme de 2 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Rahal X....


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 161216
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION -Condition de résidence (article 21-16 du code civil) - Existence - Etranger résidant en France avec sa femme et ses trois enfants et travaillant en France.

26-01-01-01-03 Doit être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence en France un ressortissant marocain, né en 1939, exerçant depuis 5 ans, à la date de sa demande de naturalisation, les fonctions de chef d'escale de la compagnie Royal Air Maroc à l'aéroport de Lyon-Satolas, bien que le siège social de la compagnie Royal Air Maroc soit fixé à l'étranger, dès lors que le lieu effectif de son travail était en France, qu'il y percevait son salaire et était installé à Villeurbanne, avec sa femme et leurs trois enfants, scolarisés en France.


Références :

Code de la nationalité française 61


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 161216
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:161216.19980401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award