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01/04/1998 | FRANCE | N°162566

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 avril 1998, 162566


Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Claude X..., la décision du 20 juillet 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a annulé la décision du conseil d'administration de la caisse autonome nation

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Vu le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE enregistré le 31 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. Claude X..., la décision du 20 juillet 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a annulé la décision du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines validant les périodes de scolarité qu'il a accomplies à l'école supérieure des mines de Nancy de 1951 à 1954 ;
2°) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 46-2679 du 27 novembre 1946 modifié portant organisation de la sécurité sociale dans les mines ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, applicable au régime spécial des entreprises minières et des entreprises assimilées définies par le décret du 27 novembre 1946, lequel figure parmi les régimes spéciaux mentionnés aux articles L. 711-1 et R. 711-1 (5°) du même code : "Les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses d'allocations familiales et des unions de recouvrement sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité compétente de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 142-1 du même code : "Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ; qu'aux termes de l'article 183 du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : "Les délibérations du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de celles qui, en vertu du présent décret, doivent être soumises à approbation peuvent, pour les motifs visés à l'alinéa 2 de l'article 181, faire l'objet d'une opposition soit du ministre du travail et de la sécurité sociale, soit du ministre des finances et des affaires économiques, soit du ministre du budget, soit du ministre chargé des mines, dans les vingt jours qui suivent la communication à eux faite des délibérations" ;
Considérant que, par décision du 20 juillet 1992 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 183 du décret du 27 novembre 1946, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a annulé la décision du 24 juin 1992 par laquelle le conseil d'administration de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, faisant droit au recours de M. X..., a validé en vue de l'ouverture de son droit à une pension de vieillesse, les périodes de scolarité qu'il avait accomplies de 1951 à 1954 à l'école supérieure de la métallurgie et de l'industrie des mines de Nancy ;

Considérant que s'il n'appartient qu'au juge administratif de connaître de la légalité des décisions prises par le ministre chargé de la sécurité sociale dans l'exercice de ses pouvoirs de tutelle à l'égard des délibérations du conseil d'administration de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, l'existence de la voie de recours dont disposait M. X... devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale en vue durèglement du litige qui l'opposait à ladite caisse s'opposait à ce que M. X... formât devant le tribunal administratif de Paris un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du 20 juillet 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration et entièrement fondé sur une contestation de l'application qui lui était faite de la législation et de la réglementation de sécurité sociale relative à l'application de l'article 167 du décret du 27 novembre 1946, dans sa rédaction alors en vigueur ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE ET DE LA VILLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement en date du 6 juillet 1994, le tribunal administratif a fait droit aux conclusions, qui n'étaient pas recevables, de M. X... en annulant la décision du 20 juillet 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration ;
Article 1er : Le jugement en date du 6 juillet 1994 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Claude X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 162566
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62 SECURITE SOCIALE.


Références :

Code de la sécurité sociale L151-1, L711-1, R711-1, L142-1
Décret 46-2679 du 27 novembre 1946 art. 183, art. 167


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 162566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:162566.19980401
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