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01/04/1998 | FRANCE | N°163901

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 avril 1998, 163901


Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n°...

Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 30 novembre 1993 prononçant l'expulsion du territoire français de M. Mustapha X... ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant ce tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : "L'expulsion peut être prononcée : a) En cas d'urgence absolue, par dérogation au 2° de l'article 24 ; b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. - En cas d'urgence absolue et lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, l'expulsion peut être prononcée par dérogation aux articles 24 (2°) et 25 ( ...)" ;
Considérant que, pour ordonner, par une décision en date du 30 novembre 1993, l'expulsion de M. X... en application des dispositions précitées, le MINISTRE DE L'INTERIEUR s'est fondé, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé s'était rendu coupable en 1989 de séquestration arbitraire, de vol, de tentative de vol et de tentative d'extorsion de fonds, faits pour lesquels il a été condamné par la cour d'appel de Colmar, le 29 août 1991, à trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, qui s'est fondé d'autre part sur la circonstance que l'intéressé était " l'un des responsables d'un mouvement qui recourt à la violence et au terrorisme et qui est implanté sur le territoire français et dans divers Etats étrangers tant par des actions de collecte et de soutien financier que par des actions de propagande et de recrutement", n'a apporté, ni en première instance ni en appel devant le Conseil d'Etat, aucune précision sur les faits ainsi allégués qui permettrait d'établir les liens de M. X... avec des activités terroristes ; que, dans ces conditions, l'éloignement de M. X... ne pouvait être regardé comme présentant un caractère d'urgence absolue dispensant le MINISTRE DE L'INTERIEUR de consulter la commission prévue par le 2° de l'article 24 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté d'expulsion pris à l'encontre de M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mustapha X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 163901
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Ordonnance 46-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 163901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163901.19980401
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