La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°165230

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 01 avril 1998, 165230


Vu 1°/, sous le n° 165230, la requête enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 12 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°/, sous le n° 169226, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 mai 1995

au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conse...

Vu 1°/, sous le n° 165230, la requête enregistrée le 3 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; le préfet demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 5 janvier 1995, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 12 décembre 1994 décidant la reconduite à la frontière de Mme Z... ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu 2°/, sous le n° 169226, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré le 9 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 16 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 septembre 1994 du préfet de la Gironde, retirant son titre de séjour à Mme Z... et l'invitant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;
2° de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme Khadija Z...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du PREFET DE LA GIRONDE sont relatifs à la situation individuelle d'une même personne de nationalité étrangère ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 28 septembre 1994 qui a retiré sa carte de résident à Mme Y..., épouse Z... :
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, modifiée : "La carte de résident est délivré de plein droit : ... 5°) au conjoint et aux enfants mineurs ... d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial" ;
Considérant que Mme Y..., de nationalité marocaine, a épousé le 19 septembre 1991 M. X..., ressortissant marocain, qui résidait en France depuis 1979 et y était titulaire d'une carte de résident ; que, par un arrêté du 28 septembre 1994, le PREFET DE LA GIRONDE a retiré la carte de résident délivrée le 10 février 1992 à Mme Y..., épouse X..., au titre du regroupement familial, au motif qu'elle aurait été obtenue au bénéfice d'un comportement frauduleux ; que, toutefois, l'absence de vie commune entre M. et Mme X..., qui a d'ailleurs été la cause de leur divorce, prononcé le 17 août 1992, ne suffit pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, à établir que la demande de carte de résident présentée par Mme Y..., épouse X..., au titre du regroupement familial, ait été formulée par fraude ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est fondé sur un motif erroné en fait ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas, par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;
Sur la légalité de l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE du 12 décembre 1994, décidant la reconduite à la frontière de Mme Y..., épouse Z... :
Considérant que l'illégalité de l'arrêté du 28 septembre 1994, qui a retiré à l'intéressée sa carte de résident entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêté préfectoral du 12 décembre 1994 qui a décidé sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi, le PREFET DE LAGIRONDE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR et du PREFET DE LA GIRONDE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., épouse Z..., au PREFET DE LA GIRONDE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 165230
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 165230
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165230.19980401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award