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01/04/1998 | FRANCE | N°165410

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1998, 165410


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est situé ... (75049 cedex 01), le SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est situé ..., le SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est situé ..., le SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est situé ... (75049 cedex 01) ; les syndicats requérants demandent :
1°) l'annulation pour excè

s de pouvoir de la circulaire n° 94-119 du 9 décembre 1994 du directe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 7 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est situé ... (75049 cedex 01), le SYNDICAT NATIONAL CGT DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est situé ..., le SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est situé ..., le SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE dont le siège est situé ... (75049 cedex 01) ; les syndicats requérants demandent :
1°) l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n° 94-119 du 9 décembre 1994 du directeur général du personnel et du secrétaire général de la Banque de France relative aux conditions d'emploi et de rémunération des concierges-suppléants ;
2°) le versement d'une somme de 15 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu le statut du personnel de la Banque de France ;
Vu la circulaire n° 80-172 du 29 juillet 1980 du directeur général du personnel et du secrétaire général de la Banque de France relative aux modalités d'application des décisions du conseil général concernant, notamment, la situation des conjoints de concierge ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, du SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE, du SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE et du SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE,
- et de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 4 août 1993 relative au statut de la Banque de France et des établissements de crédit : "Le conseil général administre la Banque de France ( ...) Il délibère des statuts du personnel. Ces statuts sont présentés à l'agrément des ministres compétent par le Gouverneur de la Banque de France." ; que l'article 101 du statut du personnel de la Banque de France, prévoit que ce statut s'applique à tous les agents recrutés après la date de sa mise en vigueur ainsi qu'à tous les agents en fonction à cette même date ;
Considérant qu'il résulte du dossier que la Banque de France emploie en qualité de concierges-suppléants les conjoints des concierges titulaires, pour assurer la garde de la loge lors des absences de ces derniers ; que ces concierges suppléants appartiennent ainsi au personnel de la Banque de France et relèvent à ce titre des dispositions statutaires édictées dans les conditions ci-dessus rappelées ; qu'une circulaire en date du 29 juillet 1980 a eu pour objet de mettre en oeuvre les décisions prises par le conseil général de la Banque de France en ce qui concerne l'emploi des personnes relevant de cette catégorie de personnel, les conditions de leur rémunération et les sujétions diverses auxquelles elles sont soumises ; que, dès lors, le directeur général du personnel et le secrétaire général de la Banque de France ne pouvaient, par la circulaire attaquée, modifier les dispositions relatives aux conditions d'emploi, d'âge de la retraite et de rémunération des concierges-suppléants, sans que le conseil général de la Banque de France en eût délibéré et sans que l'agrément des ministres concernés eût été sollicité ; que, par suite, la circulaire du 9 décembre 1993, dont l'objet était de modifier les dispositions du caractèrestatutaire applicable aux concierges suppléants, a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée ;
Sur les conclusions des syndicats requérants tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la Banque de France à verser la somme de 15 000 F aux syndicats requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la Banque de France tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les syndicats requérants n'étant pas la partie perdante dans la présente espèce, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'ils soient condamnés à payer à la Banque de France la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La circulaire n° 94-119 du 9 décembre 1994 du directeur général du personnel et du secrétaire général de la Banque de France relative aux conditions d'emploi et de rémunération des concierges suppléants est annulée.
Article 2 : La Banque de France versera aux syndicats requérants la somme de 15 000 F par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Les conclusions de la Banque de France tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL AUTONOME DU PERSONNEL DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL C.G.T. DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT NATIONAL CFDT DE LA BANQUE DE FRANCE, au SYNDICAT CFTC DE LA BANQUE DE FRANCE, à la Banque de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 165410
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 CAPITAUX - MONNAIE - BANQUES - BANQUE DE FRANCE - Personnels de la Banque de France - Statut du personnel - Qualité d'agent public (1).

13-025, 17-03-02-04-01, 36-01-01-01 Les membres du personnel de la Banque de France conservent, postérieurement à la loi du 4 août 1993, la qualité d'agent public (sol. impl.).

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC - Personnel de la Banque de France (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE - Personnel de la Banque de France (1).


Références :

Circulaire du 29 juillet 1980
Circulaire du 09 décembre 1993
Circulaire 94-119 du 09 décembre 1994 décision attaquée annulation
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-980 du 04 août 1993 art. 11

1.

Cf. CE, 1968-01-24, Syndicat national du cadre secrétaire-comptable de la Banque de France, p. 53


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 165410
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: Mme de Guillenchmidt
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:165410.19980401
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