La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°169484

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 avril 1998, 169484


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mai 1995 et le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 8 octobre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a autorisée à transférer son officine pharmaceutique du 6, place du Parlement au ... dans le quartier de la Croix Daurade à Toulouse ;
2°)

de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal de Toul...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 18 mai 1995 et le 13 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ginette Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de Mme X..., annulé l'arrêté du 8 octobre 1992 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a autorisée à transférer son officine pharmaceutique du 6, place du Parlement au ... dans le quartier de la Croix Daurade à Toulouse ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal de Toulouse ;
3°) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Ginette Y...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la décision d'autorisation de transfert attaquée : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ; qu'en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 571 du même code, il peut être dérogé par décision préfectorale aux règles instituées par les précédents alinéas de ce même article "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent" ;
Considérant que la demande présentée par Mme X... le 26 novembre 1989 en vue de la création d'une officine de pharmacie par voie dérogatoire au ... a été rejetée par une décision implicite du préfet de la Haute-Garonne du 30 novembre 1991 ; que, par arrêté du 8 octobre 1992, le préfet a autorisé le transfert de l'officine de Mme Y... du centre ville de Toulouse dans un quartier situé à la périphérie de la ville, à 300 m environ de l'emplacement choisi par Mme X... pour la création de son officine ; qu'une nouvelle demande présentée par Mme X... le 31 mai 1992 aux mêmes fins que la précédente a été à nouveau rejetée par un arrêté du préfet du 1er mars 1993 ; que, par un premier jugement en date du 16 février 1995 passé en force de chose jugée, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de refus implicite du 30 novembre 1991 au motif notamment qu'en estimant que les besoins de la population ne justifiaient pas la création sollicitée, le préfet avait fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les deux arrêtés préfectoraux du 8 octobre 1992 et du 1er mars 1993 ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 8 octobre 1992 :
Considérant que le nouvel emplacement de l'officine de Mme Y... et l'emplacement retenu pour Mme X... pour la création de l'officine qu'elle projetait sont situés dans le même quartier s'étendant de part et d'autre de la route d'Albi, délimité au nord et à l'est par la rocade, au sud par la voie ferrée Toulouse-Albi et à l'ouest par des terrains non urbanisés ; que le préfet, lorsqu'il a pris l'arrêté du 8 octobre 1992 autorisant Mme Y... à transférer son officine, n'a pu tenir compte de la situation résultant de l'annulation contentieuse de la décision implicite de refus opposée à Mme X... le 30 novembre 1991 ; que, compte tenu de l'effet rétroactif qui s'attache à cette annulation, l'arrêté du 8 octobre 1992 est entaché d'illégalité ;
Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 1er mars 1993 :
Considérant que, pour refuser une nouvelle fois à Mme X... par son arrêté du 1er mars 1993, l'autorisation de créer une officine au ..., le préfet s'est fondé principalement sur le fait qu'il avait, par arrêté du 8 octobre 1992, autorisé le transfert de l'officine de Mme Y... dans le même quartier ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'arrêté du 8 octobre 1992 est entaché d'illégalité ; que, par suite, l'arrêté préfectoral du 1er mars 1993 est lui-même entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 8 octobre 1992 et 1er mars 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de condamner Mme Y... à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Ginette Y..., à Mme Josiane X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - Annulation du rejet d'une demande d'autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique - Illégalité de l'autorisation de transfert ultérieurement accordée dans le même quartier (1).

54-06-07-005, 55-03-04-01 Après qu'a été rejetée la demande de Mme B. en vue de la création d'une officine pharmaceutique par voie dérogatoire, Mme T. demande le transfert de son officine vers le même quartier, lequel est autorisé par arrêté préfectoral. La décision rejetant la demande de Mme B. est ultérieurement annulée par un jugement passé en force de chose jugée, au motif notamment qu'en estimant que les besoins de la population ne justifiaient pas la création sollicitée, le préfet avait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 571 du code de la santé publique. Compte tenu de l'effet rétroactif qui s'attache à cette annulation contentieuse, l'arrêté autorisant le transfert de l'officine de Mme T. est entaché d'illégalité.

- RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE - Conséquences de l'annulation du rejet d'une demande d'autorisation d'ouverture sur l'autorisation de transfert ultérieurement accordée dans le même quartier - Illégalité de l'autorisation de transfert (1).


Références :

Arrêté du 08 octobre 1992
Arrêté du 01 mars 1993
Code de la santé publique L570, L571
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. 1989-07-07, Mme de Cadaran, n° 72095


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 169484
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. de la Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 169484
Numéro NOR : CETATEXT000007962791 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;169484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award