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01/04/1998 | FRANCE | N°169676

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 avril 1998, 169676


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme J. B., demeurant 7, rue Benoît Malon à Nîmes (30900) ; Mme J. B. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 janvier 1985 ordonnant son placement volontaire au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève en exécution de l'ordon

nance du président du tribunal de grande instance de Grenoble du 20 déce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1995 et 25 septembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme J. B., demeurant 7, rue Benoît Malon à Nîmes (30900) ; Mme J. B. demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 16 janvier 1985 ordonnant son placement volontaire au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève en exécution de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Grenoble du 20 décembre 1984, d'autre part, à l'annulation de la décision du 25 janvier 1985 par laquelle le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève l'a admise en placement volontaire dans cet établissement ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat et le centre hospitalier de Saint-Egrève à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la date où le décès de Mme J. B., survenu le 7 mars 1996, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat, la requête introduite par l'intéressée était en état d'être jugée ; que les conclusions du ministre du travail et du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit constaté qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant que si l'autorité judiciaire est seule compétente, en application de la loi du 30 juin 1838, pour apprécier la nécessité d'une mesure d'internement d'office ou de placement volontaire dans un établissement psychiatrique, le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité des décisions qui prononcent de telles mesures ;
Considérant qu'à la suite de l'ordonnance en date du 20 décembre 1984, prise sur le fondement de l'article L. 351 du code de la santé publique, par laquelle le président du tribunal de grande instance de Grenoble, statuant sur la demande de mainlevée du placement d'office en hôpital psychiatrique de Mme J. B., a décidé de maintenir l'intéressée au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève sous le régime du placement volontaire, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 16 janvier 1985, mis fin au placement d'office de l'intéressée dans cet établissement, en indiquant qu'elle continuerait à y recevoir des soins au titre du placement volontaire ; que le juge administratif est compétent pour connaître de la régularité de cet arrêté ainsi que de celle de la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève prononçant, à la suite de l'arrêté préfectoral, l'admission de Mme J. B. dans son établissement au titre du placement volontaire ; qu'ainsi, le jugement du 28 décembre 1994, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme J. B. tendant à l'annulation de ces deux décisions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme J. B. devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Considérant que si l'ordonnance susmentionnée du président du tribunal de grande instance de Grenoble en date du 20 décembre 1984 a mis fin au placement d'office en hôpital psychiatrique de Mme J. B., elle n'a pu, par elle-même, donner compétence au préfet de l'Isère qui ne disposait d'aucun pouvoir en la matière pour ordonner, ainsi qu'il l'a fait par son arrêté du 16 janvier 1985, le placement volontaire de l'intéressée au centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève ; que l'ordonnance susmentionnée du président du tribunal de grandeinstance de Grenoble ne dispensait pas davantage le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève du respect de la procédure prévue par l'article L. 333 du code de la santé publique pour l'admission d'un malade en établissement psychiatrique au titre du placement volontaire ; qu'il suit de là que l'arrêté du 16 janvier 1985 du préfet de l'Isère et la décision du 25 janvier 1985 du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève, relatifs au placement volontaire de Mme J. B., sont entachés d'excès de pouvoir et doivent être annulés ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève à verser aux ayants droit de Mme J. B. la somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 28 décembre 1994 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 16 janvier 1985 et la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève en date du 25 janvier 1985 sont annulés.
Article 3 : Le centre hospitalier spécialisé de Saint-Egrève versera la somme de 10 000 F aux ayants droit de Mme J. B. au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée aux ayants droit de Mme J. B. et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 169676
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-05-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES.


Références :

Code de la santé publique L351, L333
Loi du 30 juin 1838
Loi du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 169676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:169676.19980401
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