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01/04/1998 | FRANCE | N°171126

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 avril 1998, 171126


Vu, enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 95300, en date du 11 juillet 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... DE FLORAN ;
Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 19 juillet et 25 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentés par M. X... DE FLORAN, demeurant ... ; M. X... DE FLORAN

demande l'annulation de la délibération notifiée le 23 décem...

Vu, enregistrée le 19 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance n° 95300, en date du 11 juillet 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Lille transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. X... DE FLORAN ;
Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés les 19 juillet et 25 avril 1995 au greffe du tribunal administratif de Lille, présentés par M. X... DE FLORAN, demeurant ... ; M. X... DE FLORAN demande l'annulation de la délibération notifiée le 23 décembre 1994 par laquelle le jury d'admission du concours externe d'accès au corps des assistants ingénieurs de la recherche de l'Institut national de la recherche agronomique pour 1994 l'a déclaré non admis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 83-1270 du 30 décembre 1983 modifié relatif aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :
Considérant qu'il ressort des dispositions des articles 94 à 97 du décret du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques que les concours de recrutement externe et interne des ingénieurs assistants de recherche sont des concours organisés au niveau national ; que le jury d'un concours organisé au niveau national pour l'accès à un corps de fonctionnaires d'un établissement public de l'Etat est un organisme collégial à compétence nationale ; que le jury du concours ouvert en 1994 pour pourvoir un emploi du corps des assistants ingénieurs de l'Institut national de la recherche agronomique avait ainsi le caractère d'un organisme collégial à compétence nationale, alors même que ledit emploi relevait de la spécialité "expérimentation végétale" et était affecté au centre d'expérimentation de Lille ; qu'en application de l'article 2-6° du décret du 30 septembre 1953, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier ressort de la légalité de la délibération de ce jury ;
Sur la légalité de la délibération attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 modifié, les concours de recrutement des ingénieurs assistants de recherche "sont organisés par branche d'activité professionnelle ou par métier ou par spécialité" et qu'aux termes de l'article 97 du même décret, les concours sont ouverts "par arrêté du ou des ministres chargés de la tutelle de l'établissement qui désigne le ou les emplois à pourvoir" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que deux arrêtés conjoints du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 11 août 1994 et du 21 octobre 1994 ont ouvert le concours litigieux et fixé pour chacune des branches d'activité professionnelle et spécialités, notamment la spécialité "expérimentation végétale" dans laquelle concourait l'intéressé, le nombre d'emplois offerts ; que l'unique emploi offert dans la spécialité "expérimentation végétale" résultait ainsi des arrêtés régulièrement intervenus en application des dispositions précitées et non de l'arrêté du 7 novembre 1994 du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique fixant la composition du jury en application des dispositions de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 modifié ; que le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions susrappelées de l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 modifié, le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique aurait excédé sa compétence en fixant la composition du jury dans une spécialité destinée à recruter sur un emploi unique et localisé, doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 modifié, le jury de chaque concours de recrutement comprend au moins cinq membres dont quatre experts inscrits sur une liste dans les conditions fixées à l'article 235 du même décret ; qu'il ressort des pièces produites par le ministre que quatre au moins des membres du jury dont il s'agit figuraient sur ladite liste, établie par arrêté du directeur de l'Institut national de la recherche agronomique sur délégation du ministre dans les conditions prévues par cette dernièredisposition ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la composition du jury doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que des supérieurs hiérarchiques du candidat reçu figuraient parmi les membres du jury n'est pas, à elle seule, de nature à vicier les opérations du concours ; que les allégations du requérant selon lesquelles ils auraient fait preuve de partialité dans le déroulement du concours ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le candidat admis ait bénéficié de facilités particulières dans le déroulement des épreuves ;
Considérant, enfin, que le détournement de procédure qui résulterait de ce que le concours externe destiné à recruter dans l'emploi litigieux n'aurait été organisé qu'en vue de permettre le recrutement du candidat admis qui n'aurait pas rempli les conditions réglementaires pour se présenter au concours interne ne repose que sur de simples allégations et ne peut être regardé comme établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... DE FLORAN n'est pas fondé à demander l'annulation de la délibération attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... DE FLORAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DE FLORAN, à l'Institut national de la recherche agronomique et ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.


Références :

Arrêté du 11 août 1994
Arrêté du 21 octobre 1994
Arrêté du 07 novembre 1994
Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 83-1270 du 30 décembre 1983 art. 94 à 97, art. 95, art. 97, art. 235, art. 236


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 171126
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 171126
Numéro NOR : CETATEXT000008005567 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;171126 ?
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