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01/04/1998 | FRANCE | N°172154

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 avril 1998, 172154


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1995, l'ordonnance en date du 16 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête de M. Christophe X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 juin 1995, présentée par M. Christophe X..., demeurant Maison forestière du Briou à Bouzy-la-Forêt (45460) ; M. X... demand

e au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 2...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1995, l'ordonnance en date du 16 août 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, la requête de M. Christophe X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 juin 1995, présentée par M. Christophe X..., demeurant Maison forestière du Briou à Bouzy-la-Forêt (45460) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de réformer le jugement en date du 23 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 octobre 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture et de la pêche a rejeté sa demande de bourse de l'enseignement supérieur, ensemble la décision implicite dudit ministre rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser la somme de 200 F payée par lui au titre des frais de timbre ;
3°) d'ordonner la suppression du mémoire du ministre de l'agriculture d'un passage qu'il estime outrageant, commençant par les mots "il n'appartient pas à l'Etat" et finissant par "sur la collectivité" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret du 9 janvier 1925 ;
Vu la circulaire n° 82-180 du 18 avril 1982 du ministre de l'éducation nationale ;
Vu la circulaire n° 82-2015 du 8 juillet 1982 du ministre de l'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions présentées par l'appelant en première instance ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre de l'agriculture en date du 11 octobre 1993 refusant à M. X... une bourse d'enseignement supérieur en faisant droit ainsi à ses conclusions sur ce point ; que les conclusions de M. X..., lequel a régulièrement reçu communication des pièces produites devant le Conseil d'Etat, qui sont en réalité dirigées non contre le dispositif du jugement en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 octobre 1993, mais seulement contre ses motifs, ne sont pas recevables ;
Sur l'application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 :
Considérant que le passage du mémoire en défense du ministre commençant par les mots "il n'appartient pas ..." et se terminant par les mots "sur la collectivité" ne présente pas un caractère injurieux ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en ordonner la suppression ;
Sur les conclusions relatives aux frais exposés en première instance et non compris dans les dépens :
Considérant que le tribunal administratif de Limoges a omis de statuer sur la demande de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer une somme de 700 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que son jugement doit être annulé sur ce point :
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Limoges et tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 700 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions d'appel de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé en date du 23 mars 1995 est annulé en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Limoges a omis de statuer sur la demande de M. X... relative aux frais exposés par lui et non compris dans les dépens .
Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 700 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christophe X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172154
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 172154
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172154.19980401
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