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01/04/1998 | FRANCE | N°172619

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 avril 1998, 172619


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 7 septembre 1995, le 21 mai 1996 et le 25 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X... demeurant chez Mlle Y..., ... de l'Isle-Adam à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'assignation à résidence en date du 3 juin 1993 ;
2°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés le 7 septembre 1995, le 21 mai 1996 et le 25 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Ali X... demeurant chez Mlle Y..., ... de l'Isle-Adam à Paris (75020) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'assignation à résidence en date du 3 juin 1993 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 030 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Defrénois, Lévis, avocat de M. Ali X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 28 premier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans un autre pays peut, par dérogation à l'article 35 bis, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français par un arrêté du ministre de l'intérieur en date du 9 juillet 1987 ; qu'il conteste la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a décidé de poursuivre l'exécution de cette décision et a implicitement rejeté sa demande tendant à être assigné à résidence sur le territoire français en application des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant que M. X... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait dans l'impossibilité de quitter le territoire français ; qu'ayant fait l'objet d'une mesure d'expulsion, qui a un caractère définitif et dont il n'est pas recevable à remettre en cause la légalité, il ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision qu'il attaque, prise en application de l'article 28 premier alinéa de l'ordonnance du 2 novembre 1945, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre a refusé de l'assigner à résidence ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 172619
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 172619
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:172619.19980401
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