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01/04/1998 | FRANCE | N°174047

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 avril 1998, 174047


Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Fleurant ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sau

vegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mai 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 1995, ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Y... Fleurant ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Z... Fleurant,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée "Le représentant de l'Etat dans le département et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ;
Considérant qu'il est constant que Mme X..., ressortissante haïtienne, se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22-1-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet pouvait ordonner sa reconduite à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date où a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière l'intéressée était sur le point d'épouser un ressortissant haïtien bénéficiant du statut de réfugié politique avec lequel elle vivait depuis plusieurs années et dont elle avait eu un enfant né en France ; qu'il n'est pas allégué qu'elle avait conservé des attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans les circonstances de l'espèce et eu égard notamment au caractère indispensable de la présence de ses deux parents auprès de l'enfant de M. et Mme X..., qui n'était âgé que de quinze mois à la date de la décision contestée, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 18 mai 1995 a porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 mai 1995 ordonnant que Mme X... soit reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens" ; que l'article 43 de la même loi autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il aexposés ; qu'en l'espèce, en l'absence des frais exposés par Mme X..., autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par décision du 9 septembre 1997, sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 11 800 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doit être rejetée ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X..., tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Z... Fleurant et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 174047
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, art. 43
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 22-1


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 174047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174047.19980401
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