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01/04/1998 | FRANCE | N°175102

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1998, 175102


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1995, présentée par M. Ahmed X., chargé de recherche de 1ère classe au centre national de la recherche scientifique ; M. X. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury de concours de directeur de recherche de 2ème classe organisé au titre de la session 1995 (section 36, "sociologie-normes et règles"), le déclarant non admissible qui lui a été notifiée le 27 juin 1995 et a été confirmée sur recours gracieux le 6 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces d

u dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orienta...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 1995, présentée par M. Ahmed X., chargé de recherche de 1ère classe au centre national de la recherche scientifique ; M. X. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du jury de concours de directeur de recherche de 2ème classe organisé au titre de la session 1995 (section 36, "sociologie-normes et règles"), le déclarant non admissible qui lui a été notifiée le 27 juin 1995 et a été confirmée sur recours gracieux le 6 octobre 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 modifiée d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et, notamment, ses articles 17 et 26 ;
Vu le décret n° 82-993 du 24 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du centre national de la recherche scientifique ;
Vu le décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique et, notamment son article 43 ;
Vu le décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique et, notamment, son article 12 ;
Vu le décret n° 91-178 du 18 février 1991 relatif aux sections du comité national de la recherche scientifique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Balmary, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les moyens relatifs à la composition du jury :
Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé portant dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique, applicable au recrutement des directeurs de recherche de ces établissements : "Le jury d'admissibilité est constitué des personnes de rang égal ou assimilé à celui de l'emploi à pourvoir, appartenant à l'instance d'évaluation compétente pour la discipline dans laquelle l'emploi mis au concours est à pourvoir ( ...)" ; que, pour ce qui concerne le recrutement des directeurs de recherche de 2ème classe du centre national de la recherche scientifique, l'article 12 du décret du 27 décembre 1984, pris en Conseil d'Etat comme le décret du 30 décembre 1983, dispose que : "Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au Collège électoral et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir ; sont également exclus les candidats au concours" ;
Considérant, en premier lieu, que le décret du 27 décembre 1984, pris sur le fondement de l'article 17 de la loi du 15 Juillet 1982, dans les mêmes formes que le décret du 30 décembre 1983, pouvait légalement comporter des dispositions différentes des règles communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics à caractère scientifique et technologique, notamment en ce qui concerne la composition des jurys des concours de recrutement des directeurs de recherche ;
Considérant, en second lieu, qu'aucun principe général du droit des concours n'interdit la présence, au sein d'un jury d'accès à un corps d'un niveau supérieur à celui auquel appartient le candidat, d'agents appartenant au même corps que lui et d'un rang égal, dès lors qu'ils ne sont pas eux-mêmes candidats à ce concours ; que, par suite, l'article 12 précité du décret du 27 décembre 1984, qui exclut expressément la participation au jury des candidats aux concours d'accès au corps des directeurs de recherche, n'est entaché d'aucune illégalité en ce qu'il autorise la présence dans le jury de membres d'un rang égal à celui des candidats ;
Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que le jury d'admissibilité aurait comporté un nombre insuffisant de spécialistes de sa discipline, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition du jury dès lors que celle-ci était conforme aux dispositions réglementaires applicables ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury se soit prononcé sur la base d'éléments autres que la valeur des candidats, et, notamment, ait pris en compte un critère fondé sur leur âge ; que l'appréciation qu'il a portée sur les travaux des candidats et leur valeur scientifique n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, M. X. n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X., au centre national de la recherche scientifique et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 175102
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Absence d'un tel principe - Interdiction de la présence au sein d'un jury d'accès à un corps d'un niveau supérieur d'agents appartenant au même corps que le candidat et d'un rang égal (1).

01-04-03, 30-03, 36-03-02-03 Aucun principe général du droit des concours n'interdit la présence, au sein d'un jury d'accès à un corps d'un niveau supérieur à celui auquel appartient le candidat, d'agents appartenant au même corps que lui et d'un rang égal, dès lors qu'ils ne sont pas eux-mêmes candidats à ce concours. Légalité du décret du 27 novembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique, qui exclut expressément la participation au jury du concours d'accès au corps des directeurs de recherche des candidats à ce concours, en ce qu'il autorise la présence dans le jury de membres d'un rang égal à celui des candidats.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - RECHERCHE - Personnel - Présence au sein d'un jury d'accès à un corps d'un niveau supérieur d'agents appartenant au même corps que le candidat et d'un rang égal - Légalité (1).

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY - Présence au sein d'un jury d'accès à un corps d'un niveau supérieur d'agents appartenant au même corps que le candidat et d'un rang égal - Légalité (1).


Références :

Décret 83-1260 du 30 décembre 1983 art. 43
Décret 84-1185 du 27 décembre 1984 art. 12
Loi 82-610 du 15 juillet 1982 art. 17

1.

Rappr. 1985-03-20, Association nationale des infirmières générales et autres, p. 82


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 175102
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Balmary
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:175102.19980401
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