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01/04/1998 | FRANCE | N°176350

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 avril 1998, 176350


Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 20 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salah X..., de nationalité algérienne, et condamné l'Etat a verser à M. X... la somme de 3000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et

des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présen...

Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 octobre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 20 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salah X..., de nationalité algérienne, et condamné l'Etat a verser à M. X... la somme de 3000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les avenants des 22 décembre 1985 et 28 septembre 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE LA GIRONDE, en date du 12 juin 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au préfet, même dans ce cas, de vérifier si la mesure de reconduite ne comporte pas des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la situation personnelle de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... est entré en France en septembre 1993, muni d'un visa de court séjour, pour fuir l'Algérie où il indique, sans être contredit, avoir fait l'objet de pressions de la part de groupes armés ; qu'il s'est maintenu en France dans des conditions régulières jusqu'à la notification de la décision du PREFET DE LA GIRONDE du 12 juin 1995 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il a épousé, le 10 décembre 1994, une ressortissante de nationalité française, avec laquelle il vivait depuis plusieurs mois ; qu'il n'est ni allégué ni établi qu'il ait conservé en Algérie des attaches familiales ; que, dans l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure de reconduite dont il a fait l'objet doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle comportait sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux ait annulé son arrêté du 20 octobre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Salah Y... au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 176350
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 176350
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:176350.19980401
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