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01/04/1998 | FRANCE | N°178951

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 01 avril 1998, 178951


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X..., de nationalité marocaine ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordon

nance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ; il demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 23 février 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 février 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahmed X..., de nationalité marocaine ;
2°) de rejeter la demande formée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Mion, Auditeur,
- les conclusions de Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., de nationalité marocaine, est entré en France en 1989 et a bénéficié d'un titre de séjour temporaire destiné à lui permettre de poursuivre des études ; que sa demande de renouvellement de ce titre de séjour a été rejetée par une décision du PREFET DE LA GIRONDE en date du 22 décembre 1995, assortie d'une invitation à quitter la France dans un délai d'un mois ; que dès lors que M. X... n'avait pas déféré à cette invitation dans le délai prescrit, le PREFET DE LA GIRONDE a pris à son encontre la mesure de reconduite à la frontière litigieuse en date du 7 février 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 4° S'il entend se maintenir en France pour y faire des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence et un certificat d'immatriculation, d'inscription ou de préinscription dans un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle public ou privé fonctionnant dans des conditions conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ..." ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., titulaire d'une maîtrise de biologie animale option endocrinologie au moment de son arrivée en France, a obtenu, en juillet 1991, auprès de l'université de Bordeaux II, un diplôme universitaire de biologie appliquée, et, en juillet 1993, un diplôme universitaire de contrôle physico-chimique des médicaments ; qu'il a en outre obtenu la mention très bien en première année du diplôme d'université de coréen de l'université de Bordeaux III, au cours de l'année universitaire 1994-1995 ; que compte tenu de son parcours antérieur et des conditions dans lesquelles il poursuivait ses études tout en exerçant une activité salariée, la circonstance que M. X... a échoué aux épreuves du diplôme universitaire de méthodologie de la recherche clinique et épidémiologique de l'université de Bordeaux II aux sessions de 1994 et 1995 ne suffit pas à établir, contrairement à ce qu'a estimé le PREFET DE LA GIRONDE, l'absence de caractère réel et sérieux des études entreprises ;

Considérant, d'autre part, que M. X... a produit deux certificats justifiant de son inscription, pour l'année 1995-1996, en deuxième année du diplôme universitaire de coréen de l'université de Bordeaux III et au diplôme universitaire de gestion des soins en milieu tropical de l'université de Bordeaux II et les pièces attestant qu'il suivait effectivement les enseignements ; qu'ainsi et alors même que l'un de ces enseignements aurait été dispensé dans le cadre de la formation professionnelle continue, ou que l'intéressé l'aurait suivi en auditeur libre, M. X... entrait bien, en l'espèce, dans les prescriptions précitées de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le PREFET DE LAGIRONDE n'a pu, sans illégalité, se fonder sur l'absence de caractère réel et sérieux des études menées par M. X... pour refuser le renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant que sollicitait l'intéressé ; que la décision du 22 décembre 1995 lui refusant ce renouvellement, constituant le fondement de l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, son illégalité entraîne par voie de conséquence celle dudit arrêté ; qu'il en résulte que le PREFET DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 7 février 1996 ordonnant la reconduite de M. X... à la frontière ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA GIRONDE, à M. Ahmed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 178951
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 178951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mion
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:178951.19980401
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