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01/04/1998 | FRANCE | N°179094

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 179094


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Makemga X..., demeurant chez M. Y... Jackson, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 mai 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;


2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 29 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Makemga X..., demeurant chez M. Y... Jackson, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 20 mai 1994 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 juin 1993 par laquelle le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que dans le cas où la commission des recours des réfugiés a rejeté le recours d'une personne prétendant à la qualité de réfugié ou bien dans le cas où l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'admission au statut de réfugié par une décision devenue définitive, et où cette personne, après le rejet d'une nouvelle demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisit de nouveau la commission, ce recours ne peut être examiné au fond par cette juridiction que si l'intéressé invoque des faits intervenus postérieurement à la première décision juridictionnelle ou à la précédente décision administrative définitive ou bien des faits dont il est établi qu'il n'a pu en avoir connaissance que postérieurement à ladite décision, et susceptibles, s'ils sont établis, de justifier les craintes de persécutions qu'il déclare éprouver ;
Considérant que M. X... a présenté une première demande d'admission au statut de réfugié qui a été rejetée par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 1990 puis par la commission des recours des réfugiés le 30 octobre 1990 ; qu'il a présenté une seconde demande auprès de l'office qui a été rejetée par une décision du directeur de l'office en date du 11 avril 1991 devenue définitive, faute de recours devant la commission ; qu'il a enfin formé une troisième demande rejetée par une décision du directeur de l'office du 23 juin 1993, contre laquelle il s'est pourvu devant la commission ; que la commission, par la décision du 20 mai 1994, attaquée dans la présente instance devant le Conseil d'Etat, a rejeté ce nouveau recours comme irrecevable au motif que les faits invoqués dans cette nouvelle instance "ne peuvent être regardés que comme étant la continuation de ceux que le requérant avaient précédemment invoqués et ne sont donc pas distincts de ceux-ci ; que, dès lors, ces faits n'ont pas le caractère de faits nouveaux ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a fait que confirmer la décision du directeur de l'office et n'a pas eu pour effet d'ouvrir de nouveau le délai de recours contentieux au profit du requérant" ;
Considérant toutefois qu'à l'appui de son dernier recours devant la commission, M. X... soutenait que ses parents avaient été assassinés par des agents des autorités zaïroises le 10 octobre 1992 par mesure de représailles contre ses propres agissements passés ; que de telles allégations constituaient, non un simple élément de preuve supplémentaire, mais un fait nouveau, postérieur à la décision devenue définitive du directeur de l'office en date du 11 avril 1991, et pouvant avoir, s'il était établi, une influence sur l'appréciation des craintes de persécutions invoquées par l'intéressé ; que dès lors, la commission, en refusant d'examiner au fond cette nouvelle demande et en se bornant à la rejeter comme irrecevable, a fait une fausse application des dispositions de la loi susvisée du 25 juillet 1952 ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée de la commission des recours des réfugiés en date du 20 mai 1994 ;
Article 1er : La décision de la commission des recours des réfugiés en date du 20 mai 1994 est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission des recours des réfugiés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Makemga X..., au ministre des affaires étrangères et à l'office français de protection des réfugiés et apatrides.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

335-05 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES.


Références :

Loi 52-893 du 25 juillet 1952


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 179094
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 179094
Numéro NOR : CETATEXT000008009901 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;179094 ?
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