La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°182124

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 01 avril 1998, 182124


Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, la requête présentée par Mme Fabienne POURRAT-RECTEM demeurant ... à Blaye (33390) ; Mme POURRAT-RECTEM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 décembre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1

989, du 6 avril 1990 et du 16 juillet 1991 portant approbation du règlemen...

Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 septembre 1996, la requête présentée par Mme Fabienne POURRAT-RECTEM demeurant ... à Blaye (33390) ; Mme POURRAT-RECTEM demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 11 décembre 1995 par laquelle le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du 19 novembre 1980 modifié par les arrêtés du 24 février 1989, du 6 avril 1990 et du 16 juillet 1991 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 14 du règlement relatif à la qualification en orthopédie dento-faciale établi par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes approuvé par arrêté du 19 novembre 1980, dans sa rédaction résultant de la modification approuvée par arrêté du 6 avril 1990 : "A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 5, les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que le conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes, saisi d'une demande de reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale par un chirurgien-dentiste non titulaire des diplômes qu'elles mentionnent, doit examiner les connaissances particulières dont l'intéressé justifie au regard de l'ensemble des éléments de son dossier tenant tant à sa formation universitaire et post-universitaire qu'à sa pratique professionnelle dans la discipline ;
Considérant que, par une décision du 7 juin 1995, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision du 28 septembre 1992 du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes refusant à Mme POURRAT-RECTEM l'autorisation de faire état de la qualité de chirurgien-dentiste spécialiste en orthodontie dento-faciale ; que, saisi à nouveau par l'effet de cette annulation de la demande de Mme POURRAT-RECTEM, le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes s'est borné, par la décision attaquée, à constater que le motif de sa précédente décision tiré de ce que l'intéressée ne possédait pas de connaissances fondamentales suffisantes n'avait pas été critiqué par le Conseil d'Etat et suffisait à fonder le rejet de la demande d'autorisation présentée par l'intéressée, sans rechercher si sa pratique professionnelle n'était pas de nature à lui permettre de justifier des connaissances particulières exigées par le règlement ; que Mme POURRAT-RECTEM est, par suite, fondée à soutenir qu'en fondant sa décision sur une partie seulement des éléments constitutifs des connaissances particulières requises, le conseil national a entaché d'erreur de droit sa décision qui doit, dès lors, être annulée ;
Article 1er : La décision du 11 décembre 1995 du conseil national de l'ordre des chirurgiensdentistes est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fabienne POURRAT-RECTEM, au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 182124
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES.


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 182124
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: Mme Roul

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:182124.19980401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award