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01/04/1998 | FRANCE | N°182576

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 182576


Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant ... à Oued Zem (Maroc), ayant donné mandat à son père M. Mohamed X..., demeurant ... à l'Isle-sur-le-Doubs (25250) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles, à la suite de ses demandes des 28 juillet 1995 et 27 juin 1996, le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 d

u 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-...

Vu la requête enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nadia X..., demeurant ... à Oued Zem (Maroc), ayant donné mandat à son père M. Mohamed X..., demeurant ... à l'Isle-sur-le-Doubs (25250) ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles, à la suite de ses demandes des 28 juillet 1995 et 27 juin 1996, le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant qu'en refusant en 1996, à Mlle X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait pour rendre visite à ses parents et à ses frères résidant en France, au motif que la requérante, majeure à la date de la décision attaquée, était dépourvue de ressources personnelles, le consul général de France à Casablanca n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation nonobstant la circonstance que son père aurait eu des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'il n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mlle X..., qui vivait au Maroc depuis l'âge de 10 ans, de mener une vie familiale normale ; que dès lors Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nadia X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 182576
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182576
Numéro NOR : CETATEXT000008014226 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;182576 ?
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