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01/04/1998 | FRANCE | N°184244

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 01 avril 1998, 184244


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1996, présentée par l'INSTITUT DES SOEURS DE L'OPUS MARIAE, dont le siège est à La Boutinière à Saint-Pierre-de-Maillé (86260), représenté par sa présidente en exercice, Mme Jacqueline X... ; l'INSTITUT DES SOEURS DE L'OPUS MARIAE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 octobre 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription pour la publication "Amour Sainteté - Lettre à nos amis"

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-369 du 27...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1996, présentée par l'INSTITUT DES SOEURS DE L'OPUS MARIAE, dont le siège est à La Boutinière à Saint-Pierre-de-Maillé (86260), représenté par sa présidente en exercice, Mme Jacqueline X... ; l'INSTITUT DES SOEURS DE L'OPUS MARIAE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 17 octobre 1996 par laquelle la commission paritaire des publications et agences de presse a refusé de lui délivrer un certificat d'inscription pour la publication "Amour Sainteté - Lettre à nos amis" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-369 du 27 avril 1982 ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et ses usagers ;
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 72 de son annexe III ;
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 18 et suivants ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Daussun, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de l'annexe III au code général des impôts : "Pour bénéficier des avantages fiscaux prévus à l'article 298 septies du code général des impôts, les journaux et périodiques doivent remplir les conditions suivantes : 1°) Avoir un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée : instruction, éducation, information, récréation du public ; 2°) Satisfaire aux obligations de la loi sur la presse, notamment : a) Porter l'indication du nom et du domicile de l'imprimeur ; b) Avoir un gérant dont le nom est imprimé sur tous les exemplaires ; c) Avoir fait l'objet du dépôt prévu aux articles 7 et 10 de la loi du 29 juillet 1981 ; 3°) Paraître régulièrement au moins une fois par trimestre ; 4°) Etre habituellement offerts au public ou aux organes de presse à un prix marqué ou par abonnement ( ...) ; 5°) Avoir au plus les deux tiers de leur surface consacrés à des réclames ou annonces" ; 6°) N'être assimilables à aucune des catégories de revues ou ouvrages que la loi énumère" ; que, dans son article D. 18, le code des postes et télécommunications fixe des conditions identiques à l'obtention par les journaux et écrits périodiques du tarif de presse ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la revue "Amour Sainteté" ne présente pas, par l'ensemble de son contenu, un lien suffisant avec l'actualité pour être regardée comme une publication périodique pouvant bénéficier du régime économique de la presse ; qu'ainsi la commission paritaire des publications et agences de presse n'a pas entaché l'avis qu'elle a émis d'erreur de droit ;
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que d'autres publications de même nature aient obtenu un avis favorable de la commission est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'INSTITUT DES SOEURS DE L'OPUS MARIAE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission paritaire des publications et agences de presse a rejeté sa demande de certificat d'inscription pour la revue "Amour Sainteté" ;
Article 1er : La requête de l'INSTITUT DES SOEURS DE L'OPUS MARIAE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'INSTITUT DES SOEURS DE L'OPUS MARIAE et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 184244
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - LIBERTES PUBLIQUES - LIBERTE DE LA PRESSE.

PRESSE - LIBERTE DE LA PRESSE - QUESTIONS GENERALES.


Références :

CGIAN3 72


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 184244
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dayan
Rapporteur public ?: Mme Daussun

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:184244.19980401
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