La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°185054

France | France, Conseil d'État, 7 /10 ssr, 01 avril 1998, 185054


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 5 février 1997, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 6 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société SNF Floerger, annulé la décision de la commission de l'appel d'offres ouvert pour la fourniture de floculants pour la déshydratation des boues de

s stations d'épuration, suspendu la passation du marché et enjoint à ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 janvier et 5 février 1997, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule une ordonnance en date du 6 janvier 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société SNF Floerger, annulé la décision de la commission de l'appel d'offres ouvert pour la fourniture de floculants pour la déshydratation des boues des stations d'épuration, suspendu la passation du marché et enjoint à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de procéder à un nouvel appel d'offres pour l'attribution du marché ;
2°) rejette la requête de la société SNF Floerger par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Lagumina, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- et de Me Vuitton, avocat de la société SNF Floerger,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, "le président du tribunal administratif, ou son délégué peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public ( ...). - Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre la passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Il peut également annuler ces décisions et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations ( ...). - Le président du tribunal administratif ou son délégué statue en premier et dernier ressort en la forme des référés" ; qu'il résulte de ces dispositions que les pouvoirs conférés au juge administratif par la procédure spéciale ainsi instituée ne peuvent plus être exercés après la conclusion du contrat ;
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la société SNF Floerger a demandé le 17 décembre 1996 au président du tribunal administratif de Lyon d'ordonner la suspension de la procédure de passation du marché de fournitures à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de floculants organiques pour des stations d'épuration, d'annuler la délibération en date du 29 octobre 1996 de la commission d'appel d'offres et d'enjoindre à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON de procéder à un nouvel appel d'offres ; que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a fait droit à cette demande par une ordonnance du 6 janvier 1997 dont la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande l'annulation par un pourvoi en cassation enregistré le 23 janvier 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ;
Mais considérant qu'après la présentation de ce pourvoi devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a procédé au nouvel appel d'offres, puis, achevé la procédure de passation du marché ; qu'il résulte de l'instruction que le contrat a été conclu au plus tard le 11 juin 1997 ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'ordonnance contestée sont devenues sans objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions de la société SNF Floerger tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON à payer à la société SNF Floerger la somme de 15 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON.
Article 2 : Les conclusions de la société SNF Floerger tendant à ce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON soit condamnée à payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à la société SNF Floerger et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - PROCEDURES D'URGENCE - Procédure spéciale instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Non-lieu en cassation si - en application de l'ordonnance de suspension frappée de pourvoi - la collectivité a procédé à un nouvel appel d'offres et a conclu le contrat (1).

39-08-015, 39-08-04-02, 54-03-05, 54-05-05-02 Ordonnance prise par le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon, en application de l'article L.22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ordonnant la suspension de la procédure de passation du marché, ayant fait l'objet d'un pourvoi en cassation de la part de la collectivité concernée. La collectivité en cause ayant, après la présentation de ce pourvoi, procédé, en application de l'ordonnance contestée, à un nouvel appel d'offres, puis achevé la procédure de passation du marché, le pourvoi dirigé contre ladite ordonnance est devenu sans objet. Non-lieu à statuer.

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - CASSATION - Pourvoi en cassation contre une ordonnance du juge du référé rendu sur le fondement de l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Collectivité ayant procédé - en application de l'ordonnance de suspension - à un nouvel appel d'offre et ayant conclu le contrat - Non-lieu en cassation (1).

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - PROCEDURE PROPRE A LA PASSATION DES CONTRATS ET MARCHES - Procédure spéciale instituée par l'article L - 22 du code des TA et des CAA - Non-lieu si - en application de l'ordonnance de suspension frappée de pourvoi - la collectivité a procédé à un nouvel appel d'offres et a conclu le contrat (1).

- RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - Pourvoi dirigé contre l'ordonnance de suspension prise par le juge en application de la procédure spéciale instituée par l'article L - 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Passation d'un contrat après un nouvel appel d'offres - en application de l'ordonnance de suspension objet du pourvoi (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L22
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. Section, 1995-11-03, Société Stentofon Communications, p. 393


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 185054
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Costa
Rapporteur ?: Mlle Lagumina
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 /10 ssr
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 185054
Numéro NOR : CETATEXT000007980474 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;185054 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award