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01/04/1998 | FRANCE | N°185402

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 avril 1998, 185402


Vu la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au versem

ent d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ...

Vu la requête enregistrée le 6 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nabil X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la Section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 12 décembre 1996 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-tunisienne en date du 17 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant tunisien, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; que si, selon ses déclarations, il séjourne sur le territoire français depuis 1985, il est constant qu'il s'y est maintenu plus de trois mois à compter de son entrée sans avoir obtenu de titre de séjour ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;"
Considérant que si M. X... fait valoir devant le Conseil d'Etat qu'il séjourne en France depuis 1985, qu'il a épousé le 23 novembre 1996 la ressortissante française avec laquelle il vit en concubinage depuis avril 1996 et qu'il participe à l'éducation du fils de son épouse, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour de M. X... en France et de la très brève durée de l'union contractée par l'intéressé qui, par ailleurs, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 12 décembre 1996 n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de laconvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant d'autre part que si les documents produits par l'intéressé et notamment le certificat médical délivré le 26 décembre 1996, soit postérieurement à l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 décembre 1996, établissent que son état de santé nécessite une surveillance médicale assortie d'un traitement et comporte une "contreindication relative aux voyages aériens", il n'en ressort pas qu'à la date de la mesure d'éloignement, M. X... ait été hors d'état de supporter un voyage routier, ferroviaire ou maritime, sans danger pour sa santé, ni qu'il fût l'objet d'un traitement médical dont l'interruption lui aurait fait courir des risques graves ou qui ne puisse être assuré qu'en France ; qu'ainsi l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière, qui est suffisamment motivé, n'a pas fait courir à M. X... des risques méconnaissant les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas non plus commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que l'éloignement de l'intéressé ne comportait pas pour sa situation personnelle des conséquences d'une gravité exceptionnelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 12 décembre 1996 par le préfet de police de Paris ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 5000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 185402
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 2, art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 185402
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:185402.19980401
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