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01/04/1998 | FRANCE | N°186535;186802

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 avril 1998, 186535 et 186802


Vu 1°), sous le n° 186 535, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1997 et 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; la Confédération générale du travail Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service en date du 30 janvier 1997 du directeur des relations du travail sur les dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 r

elatives au développement de la négociation collective ;
2) de condamner l'E...

Vu 1°), sous le n° 186 535, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 1997 et 25 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail Force ouvrière, dont le siège est ..., représentée par son secrétaire général ; la Confédération générale du travail Force ouvrière demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service en date du 30 janvier 1997 du directeur des relations du travail sur les dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relatives au développement de la négociation collective ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°), sous le n° 186 802, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 1er août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la Confédération générale du travail, représentée par son secrétaire général, dont le siège est ... ; la Confédération générale du travail demande au Conseil d'Etat :
1) d'annuler pour excès de pouvoir la note de service en date du 30 janvier 1997 du directeur des relations du travail sur les dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relatives au développement de la négociation collective ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 132-1 et suivants ;
Vu la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996, ensemble la décision n° 96-383 DC du Conseil constitutionnel du 6 novembre 1996 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Forray, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Guinard, avocat de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Confédération générale du travail,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la Confédération générale du travail Force ouvrière et de la Confédération générale du travail sont dirigées contre le même acte ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que les articles L. 132-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail subordonnent en principe les négociations et la conclusion de conventions ou accords collectifs de travail à l'intervention, du côté des salariés, des organisations syndicales représentatives ; que, cependant, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 12 novembre 1996 relative au développement de la négociation collective, était admise la validité d'accords négociés et signés dans les entreprises qui ne remplissent pas les conditions légales pour avoir des délégués syndicaux par des salariés titulaires d'un mandat donné par un syndicat représentatif ;

Considérant que l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 a, dans son paragraphe I, prévu que pour atteindre l'objectif de développement de la négociation collective "dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux" en préservant le rôle des organisations syndicales énoncé au paragraphe 2.3 de l'accord national interprofessionnel du 31 octobre 1995 relatif aux négociations collectives, "des accords de branche pourront déroger aux articles L.132-2, L.132-19 et L.132-20 du code du travail" dans les conditions que la loi du 12 novembre 1996 définit ; que le second alinéa du paragraphe I de l'article 6 de la loi prescrit que "ces accords devront être négociés et conclus avant le 31 octobre 1998, pour une durée ne pouvant excéder trois ans" ; qu'il est spécifié au paragraphe II dudit article que les accords de branche mentionnés au paragraphe I "pourront prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel négocient la mise en oeuvre des mesures dont l'application est légalement subordonnée à un accord collectif" ; qu'il est précisé que les accords de branche devront fixer les thèmes ouverts à ce mode de négociation et que les textes ainsi négociés n'acquerront la qualité d'accords collectifs de travail qu'après leur validation par une commission paritaire de branche, prévue par l'accord de branche ; que, selon le premier alinéa du paragraphe III de l'article 6 de la loi, les accords de branche mentionnés au paragraphe I pourront également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de délégué du personnel faisant fonction de délégué syndical, "des accords collectifs peuvent être conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés, pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives" ; que le deuxième alinéa du paragraphe III énonce notamment que "les modalités de protection de ces salariés et les conditions d'exercice de leur mandat seront arrêtées par les accords de branche" ; que le paragraphe IV de l'article 6 habilite les accords de branche à fixer le seuil d'effectifs en dessous duquel les formules dérogatoires de négociation prévues aux paragraphes I à III seront applicables ; qu'enfin, le paragraphe V de l'article 6 de la loi dispose que pour améliorer les conditions de la représentation collective des salariés, notamment dans les petites et moyennes entreprises, des accords de branche pourront être négociés et conclus avant le 31 octobre 1998 dans les conditions prévues au paragraphe I du même article ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu définir limitativement les cas et conditions dans lesquels des accords collectifs de travail pourront être négociés et conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux ; qu'en particulier, la faculté pour un salarié expressément mandaté de négocier et conclure un accord d'entreprise, doit être prévue par un accord de branche ;

Considérant qu'il suit de là qu'en énonçant, dans les paragraphes 4.2 et 4.3 de la note de service du 30 janvier 1997 que, même en l'absence d'accords de branche, un mandataire salarié peut intervenir pour la négociation d'un accord collectif déterminé, le ministre du travail et des affaires sociales a méconnu le sens et la portée des dispositions législatives dont il entendait fixer, en termes impératifs, l'interprétation ; que les syndicats requérants sont, par suite, recevables et fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir des paragraphes 4.2 et 4.3 de la note de service précitée ainsi que des dispositions du paragraphe 4.4 relatives à la "protection des salariés mandatés" qui forment avec les paragraphes précédents un ensemble indivisible ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à chacun des syndicats requérants la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les paragraphes 4.2, 4.3 et 4.4 de la note de service du ministre du travail et des affaires sociales du 30 janvier 1997 sur les dispositions de la loi n° 96-985 du 12 novembre 1996 relatives au développement de la négociation collective sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 15 000 F à la Confédération générale du travail Force ouvrière et la somme de 20 000 F à la Confédération générale du travail.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Confédération générale du travail Force ouvrière, à la Confédération générale du travail et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 186535;186802
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - Note de service ajoutant aux cas - limitativement prévus par la loi - dans lesquels des accords collectifs de travail peuvent être négociés et conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux.

01-01-05-03-01, 66-05-02 Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 12 novembre 1996 relative à l'information et à la consultation des salariés dans les entreprises et les groupes d'entreprises de dimension communautaire, ainsi qu'au développement de la négociation collective, que le législateur a entendu définir limitativement les cas et conditions dans lesquels des accords collectifs de travail peuvent être négociés et conclus dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et que, en particulier, la faculté pour un salarié expressément mandaté de négocier et conclure un accord d'entreprise doit être prévue par un accord de branche. Il suit de là qu'en énonçant, par une note de service, que, même en l'absence d'accords de branche, un mandataire salarié peut intervenir pour la négociation d'un accord collectif déterminé, le ministre a méconnu le sens et la portée des dispositions législatives dont il entendait fixer, en termes impératifs, l'interprétation.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - DELEGUES SYNDICAUX - Cas dans lesquels - dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux - un mandataire salarié peut intervenir pour la négociation d'un accord collectif.


Références :

Code du travail L132-2, L132-19, L132-20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 96-985 du 12 novembre 1996 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 186535;186802
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: Mme Forray
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186535.19980401
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