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01/04/1998 | FRANCE | N°186925

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 avril 1998, 186925


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben X...
Y..., demeurant ... ; M. DJOBET Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1996, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi d...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ruben X...
Y..., demeurant ... ; M. DJOBET Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 avril 1996, par lequel le préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ... ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. DJOBET Y... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 1995, de la décision du préfet du Nord du 20 octobre 1995, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. DJOBET Y... soutient que le préfet a commis une erreur de droit en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur la seule circonstance que la communauté de vie entre époux avait cessé et en s'abstenant de vérifier que son mariage avec une ressortissante française n'avait pas été contracté dans le seul but d'obtenir un titre de séjour ; qu'il doit être regardé comme se prévalant par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 20 octobre 1995 par le moyen tiré de la violation de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1° à 5° du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français :1°-A l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé ... ;"
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre le requérant et la ressortissante de nationalité française qu'il avait épousée le 26 février 1994 avait cessé depuis le 1er septembre 1994, date à laquelle le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saumur a constaté le défaut de conciliation des époux et ordonné leur résidence séparée ; que le divorce a été prononcé par jugement en date du 5 mai 1995 ; qu'à la date du refus de séjour du 20 octobre 1995, les époux ne menaient plus de vie commune ; qu'en se bornant à cette constatation, qui suffisait à fonder légalement sa décision, le préfet du Nord, qui n'avait pas à rechercher quels étaient les motifs du mariage de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'ainsi le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en qualité de conjoint étranger d'une ressortissante de nationalité française ne saurait être accueilli ;

Considérant que M. DJOBET Y..., de nationalité camerounaise, est entré en France le 19 septembre 1985 sous couvert d'un visa de long séjour afin d'y poursuivredes études ; qu'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant lui a été régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 1994 et que le 26 février 1994 il contractait mariage avec une ressortissante de nationalité française ; que si M. DJOBET Y... fait valoir qu'il vit en France depuis 1985 et que le retour dans son pays d'origine après une absence d'une telle durée aboutirait à un bouleversement dans sa vie personnelle, ces allégations ne suffisent pas à établir, compte-tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la circonstance que l'intéressé résidait en France pour y poursuivre des études, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences que cette décision pouvait comporter sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. DJOBET Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. DJOBET Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ruben X...
Y..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186925
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 186925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186925.19980401
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