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01/04/1998 | FRANCE | N°186933

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 avril 1998, 186933


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landry X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1997 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droit...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Landry X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 3 février 1997 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) de prononcer l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 6 décembre 1996 par laquelle le préfet de l'Indre-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant et l'a invité à quitter le territoire ; que, par décision du 23 janvier 1997, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par M. X... contre le refus de renouvellement de son titre de séjour ; que, par suite, M. X... se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 février 1997 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du 6 décembre 1996 portant refus de renouvellement de son titre de séjour temporaire au motif qu'il ne pouvait être regardé comme ayant la qualité d'étudiant en raison de l'absence de progression dans ses études depuis son arrivée en France en 1993 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., inscrit depuis le 11 novembre 1993 en licence de sciences-économiques, ne justifiait de l'obtention d'aucun diplôme en décembre 1996 ; que si l'intéressé qui, âgé de trente-trois ans à la date de la décision contestée, soutient que ses échecs successifs sont directement liés à une maladie neurologique qui handicape son bras et affecte son écriture et que l'université de Tours lui a accordé le 3 mars 1997, soit postérieurement au refus de séjour qui lui a été opposé le 6 décembre 1996, le bénéfice d'un temps de composition majoré d'un tiers pour les épreuves d'examen de l'année universitaire 1996/1997, ces circonstances ne suffisent pas à établir que les problèmes de santé invoqués par le requérant soient seuls responsables de l'absence de résultats constatée pendant trois années consécutives ; que, dès lors, le préfet de l'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur dans l'appréciation de la situation du requérant ;
Considérant que si M. X... a introduit, le 23 janvier 1997, un recours contentieux, assorti de conclusions à fins de sursis, contre la décision susmentionnée du 6 décembre 1996, la seule circonstance qu'il ait formé un tel recours est, par elle-même, sansincidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 3 février 1997 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 1997 par lequel le préfet de l'Indre-et-Loire a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ;
Sur les conclusions tendant au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de la loi du 10 juillet 1991 s'opposant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Landry X..., au préfet de l'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 186933
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 186933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:186933.19980401
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