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01/04/1998 | FRANCE | N°187442

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 avril 1998, 187442


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1997, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... M'Baye ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. M'Baye devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1997, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ; le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 25 mars 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... M'Baye ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. M'Baye devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention de Mme Katia Y...
Z... :
Considérant que Mme Favre Z... a intérêt au maintien du jugement attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il est constant que M. M'Baye, de nationalité sénégalaise, n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée sur le territoire ; qu'ainsi il entrait dans le cas prévu par l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 22 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. M'Baye allègue qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attend un enfant et avec laquelle il entretient un projet de mariage, l'arrêté de reconduite est intervenu trois mois après l'entrée clandestine de M. M'Baye sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de la très faible durée et des conditions de séjour enFrance de M. M'Baye, l'arrêté du 25 mars 1997 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale et à son droit à fonder une famille une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; que le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a prononcé l'annulation de l'arrêté susmentionné ;
Article 1er : L'intervention de Mme Favre Z... est admise.
Article 2 : Le jugement en date du 27 mars 1997 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. M'Baye au tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ALPES-MARITIMES, à M. X... M'Baye et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8, art. 12
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 01 avr. 1998, n° 187442
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 01/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 187442
Numéro NOR : CETATEXT000007982706 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-01;187442 ?
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