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01/04/1998 | FRANCE | N°187730

France | France, Conseil d'État, 7 / 10 ssr, 01 avril 1998, 187730


Vu l'ordonnance en date du 4 mars 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est à ..., représenté par M. Gilles Duquenois, son secrétaire général ;
Vu la demande sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au gref

fe du tribunal administratif de Paris les 26 juin 1996 et 9 août 1...

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 1997, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 mai 1997, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par le SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE, dont le siège est à ..., représenté par M. Gilles Duquenois, son secrétaire général ;
Vu la demande sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 26 juin 1996 et 9 août 1996, présentés par le SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE et tendant à :
1°) annuler pour excès de pouvoir le plan social d'accompagnement du plan de redressement de la fabrication des billets de la Banque de France entériné par le comité central d'entreprise des 15 avril et 15 mai 1996 ;
2°) décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce plan ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 2 février 1972 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les conclusions du SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE sont dirigées contre le projet de "plan social d'accompagnement" du plan de redressement de la fabrication des billets de la Banque de France soumis à la consultation du comité central d'entreprise réuni les 15 avril et 15 mai 1996 ; qu'un tel projet de plan, destiné à s'appliquer à des agents dont la situation est régie par des dispositions statutaires de nature réglementaire, constitue un simple document d'information sans portée décisoire ; qu'il ne présente donc pas le caractère d'un acte faisant grief, susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête susvisée ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions de la Banque de France tendant à l'application de dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner le SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE à payer à la Banque de France la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France tendant à l'application des dispositions del'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES INDEPENDANTS ET CHRETIENS DE LA BANQUE DE FRANCE, à la Banque de France et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 7 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 187730
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66 TRAVAIL ET EMPLOI.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 187730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rapone
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:187730.19980401
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