La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/04/1998 | FRANCE | N°188053

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 avril 1998, 188053


Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1997, présentée par Mme Kareema Y...
X..., épouse Z..., demeurant chez chez M. Mohamed Z..., ... ; Mme SAHUL X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir c

et arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 n...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 mai 1997, présentée par Mme Kareema Y...
X..., épouse Z..., demeurant chez chez M. Mohamed Z..., ... ; Mme SAHUL X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mars 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 1997 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'à l'appui de son appel du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre, Mme SAHUL X... invoque qu'elle n'aurait reçu la convocation à l'audience du 6 mars 1997 que le 18 mars suivant en raison de mouvements de grève du personnel des services postaux ; qu'eu égard à la brièveté des délais impartis par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour statuer sur cette requête, la convocation de la requérante par télégramme à l'audience du 6 mars 1997 dont il est constant qu'elle a été expédiée le 4 mars 1997 à l'adresse indiquée par l'intéressée, doit être regardée comme régulière ; que, dès lors, Mme SAHUL X... n'est pas fondée à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris aurait été rendu dans des conditions irrégulières ;
Sur la légalité de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants ... 3) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme SAHUL X..., de nationalité sri-lankaise, est entrée en France le 24 décembre 1995 ; que la qualité de réfugiée politique lui a été refusée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 juillet 1996 ; qu'elle s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 16 septembre 1996, de la décision du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si Mme SAHUL X... allégue qu'elle vit en France avec son mari qui est titulaire d'un titre de séjour en qualité de salarié, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée sur le territoire national et de la possibilité offerte à son maride demander de bénéficier à son égard de la procédure du regroupement familial, l'arrêté du préfet de police en date du 26 février 1997 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision distincte de la décision de reconduite, l'informant qu'elle pourrait être reconduite à destination de son pays d'origine, Mme SAHUL X... fait valoir qu'elle redoute des persécutions en cas de retour dans celui-ci, le Sri-Lanka ;
Considérant que la demande de Mme SAHUL X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 26 mars 1996, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 23 juillet 1996 ; qu'une nouvelle demande de Mme SAHUL X... a été rejetée par une seconde décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 février 1997, confirmée à nouveau, postérieurement à l'intervention de l'arrêté attaqué, par la commission des recours des réfugiés le 21 mai 1997 ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont pas assorties de précisions ou justifications probantes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme SAHUL X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme SAHUL X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Kareema A...
X..., épouse Z..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188053
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 188053
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188053.19980401
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award