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01/04/1998 | FRANCE | N°188726

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 01 avril 1998, 188726


Vu la requête enregistrée le 30 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles aannulé l'arrêté du 22 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Slim X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de V

ersailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenn...

Vu la requête enregistrée le 30 juin 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles aannulé l'arrêté du 22 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Slim X... ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de cet arrêté que M. X... a présentée devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par laloi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... s'est maintenu dans de telles conditions sur le territoire et entre ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que si M. X..., de nationalité tunisienne, a soutenu devant le tribunal administratif qu'il était venu en France en 1996 pour y entreprendre des études, qu'il vivait chez son cousin qui a la nationalité française, que son frère ainsi que plusieurs autres membres de sa famille étaient également français, qu'il était sur le point de se marier avec une ressortissante française et que depuis 1995, année du décès de sa tante qui l'avait élevé, il n'avait plus d'attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée du séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, l'arrêté du 22 juin 1997 par lequel le PREFET DU VAL D'OISE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa viefamiliale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant toutefois qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif ou en défense en appel, à l'encontre de l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ;
Considérant qu'aucune disposition de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne prévoit que le préfet, lorsqu'il constate qu'un étranger entre dans le champ d'application des dispositions dudit article, doit recueillir les observations de l'intéressé avant de prendre une décision de reconduite à la frontière ; que l'intéressé peut déférer cette décision au juge administratif dans les conditions définies à l'article 22 bis de la même ordonnance ;
Considérant enfin que la circonstance que M. X... aurait sollicité du PREFET DU VAL D'OISE le réexamen de son dossier d'admission au séjour en France sur le fondement de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 24 juin 1997 est sans incidence sur la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 22 juin 1997 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en date du 25 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 188726
Date de la décision : 01/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 188726
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M CHERAMY
Rapporteur public ?: Mme Bergeal

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:188726.19980401
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