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01/04/1998 | FRANCE | N°192856

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 01 avril 1998, 192856


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1997, présentée pour la REGION D'AUVERGNE, dont le siège est ..., représentée par le président du Conseil régional ; la REGION D'AUVERGNE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit aux conclusions des requêtes de l'Association "Puy-de-Dôme Nature Environnement" et autres et de l'Association "France Nature Environnement", dirigées contre le jugement du 5 septembre 1997 du tribunal administratif de Clermo

nt-Ferrand rejetant les conclusions de la demande de l'Associat...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 décembre 1997, présentée pour la REGION D'AUVERGNE, dont le siège est ..., représentée par le président du Conseil régional ; la REGION D'AUVERGNE demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 9 décembre 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, faisant droit aux conclusions des requêtes de l'Association "Puy-de-Dôme Nature Environnement" et autres et de l'Association "France Nature Environnement", dirigées contre le jugement du 5 septembre 1997 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand rejetant les conclusions de la demande de l'Association "Puy-de-Dôme Nature Environnement" et autres qui tendait à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire délivré le 17 juillet 1997 par le préfet du Puy-de-Dôme à la région d'Auvergne en vue de la construction, sur le territoire de la commune de Saint-Ours-les-Roches, d'un "Centre européen du volcanisme", annulé ce jugement et ordonné qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Saint-Pulgent, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Cossa, avocat de la REGION D'AUVERGNE,
- de Me Brouchot, avocat de l'Association "Puy-de-Dôme Nature Environnement" et autres,
- de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Ours-lesRoches,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, puis à la cour administrative d'appel de Lyon que, par un arrêté du 17 juillet 1997, le préfet du Puy-de-Dôme a délivré à la REGION D'AUVERGNE un permis de construire en vue de l'édification, sur le territoire de la commune de Saint-Ours-les-Roches, d'un "Centre européen du volcanisme", comportant un ensemble de bâtiments à vocation scientifique et touristique, en partie enterrés, d'une surface hors oeuvre nette de 16 350 m , devant être implantés dans la zone NDa, d'une superficie de 57 hectares, délimitée par le plan d'occupation révisé des sols de la commune, approuvé par une délibération du conseil municipal du 27 mars 1997 ; que, dans cette zone, le règlement du plan d'occupation des sols n'autorise que les constructions et installations destinées à accueillir des équipements à vocation scientifique et touristique, les constructions à usage d'équipements collectifs correspondant aux superstructures techniques et les constructions à usage d'habitation liées à la direction ou au gardiennage de ces établissements, à l'exclusion de toute autre structure d'hébergement ; que le même règlement soumet les constructions autorisées à des règles ayant trait notamment à leur hauteur et leur aspect extérieur, qui doit être compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, du site et des paysages, mais n'édicte pas de prescriptions relatives à leur emprise au sol ou à leur implantation les unes par rapport aux autres sur une même propriété, et ne fixe pas de coefficient d'occupation des sols ;
Considérant que, si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet de construction respectant la réglementation d'urbanisme applicable, il ne constitue pas un acte d'application de cette réglementation ; qu'il suit de là que la constatation par le juge de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols n'entraîne pas, de plein droit, celle d'un permis de construire délivré sous l'empire de ce plan, sauf dans le cas où cette illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis contesté ;

Considérant que, par l'arrêt dont la REGION D'AUVERGNE demande l'annulation, la cour administrative d'appel de Lyon a, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, décidé que, jusqu'à ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se soit prononcé sur la demande d'annulation de l'arrêté ci-dessus analysé du préfet du Puy-deDôme du 17 juillet 1997 formée par l'Association Puy-de-Dôme Nature et Environnement, par le "Club Alpin Français", par l'association "SOS Volcans", par Mlle X... et Mme Y... et par MM.Touzac et A..., il serait sursis à l'exécution de cette décision, après avoir relevé, d'une part, que cette exécution serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement irréparables et, d'autre part, que le moyen tiré par les associations et personnes ci-dessus nommées, ainsi que par l'association "France Nature Environnement", intervenante en première instance, de ce que le permis de construire accordé à la REGION D'AUVERGNE en vue de l'édification d'un "Centre européen du volcanisme" avait été délivré "à la faveur" d'une révision du plan d'occupation des sols entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le règlement de ce plan, qui autorise l'implantation sur la totalité de la surface de la zone NDa des constructions à vocation touristique ou scientifique et des bâtiments liés à leur exploitation, ne soumet celles-ci, quant à leur volume et à leur nombre, "à aucune autre règle d'urbanisme impérative qu'une limitation de hauteur à 15 mètres, portée à 25 mètres pour les éléments de superstructure", apparaissait, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêt préfectoral précité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'illégalité alléguée du règlement du plan d'occupation des sols en affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire en litige, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la REGION D'AUVERGNE est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11, deuxième alinéa de la loi du 31 décembre 1987, de statuer sur les requêtes de l'association "Puy-de-Dôme Nature et Environnement" et autres dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 septembre 1997 qui a rejeté leurs conclusions aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 juillet 1997 ;
Considérant que, ni le moyen ci-dessus évoqué, ni aucun des autres moyens énoncés à l'appui de ces conclusions ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté préfectoral précité ; que, par suite, les appelants ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-ferrand du 5 septembre 1997 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'association "Puyde-Dôme Nature Environnement", le "Club Alpin Français", l'association "SOS Volcans", Mlle X... et Mme Y..., MM. Z... et A... et l'association "France Nature Environnement" à payer conjointement une somme de 10 000 F, d'une part, à la REGION D'AUVERGNE, d'autre part, à la commune de Saint-Ours-les-Roches ; que les dispositions de l'article 75-I précité font, en revanche, obstacle à ce que l'Etat, la REGION D'AUVERGNE et la commune de Saint-Oursles-Roches, qui ne sont pas, en la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'association "Puy-de-Dôme Nature Environnement", au "Club Alpin Français", à l'association "SOS Volcans", à Mlle X..., à Mme Y..., à MM. Z... et A... et à l'association "France Nature Environnement" les sommes qu'ils demandent au titre des frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Les requêtes présentées devant la cour administrative d'appel de Lyon par l'association "Puy-de-Dôme Nature Environnement", le "Club Alpin Français", l'association "SOS Volcans", Mlle X..., Mme Y..., MM. Z... et A... et l'association "France Nature Envrionnement" et tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 5 septembre 1997 qui a rejeté leurs conclusions aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 17 juillet 1997 accordant à la REGION D'AUVERGNE un permis de construire en vue de l'édification d'un "Centre européen du volcanisme", sont rejetées.
Article 3 : L'association "Puy-de-Dôme Nature Environnement", le "Club Alpin Français", l'association "SOS Volcans", Mlle X..., Mme Y..., MM. Z... et A... et l'association "France Nature Environnement" paieront conjointement une somme de 10 000 F, d'une part, à la REGION D'AUVERGNE, d'autre part, à la commune de Saint-Ours-les-Roches (Puy-deDôme), au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Les conclusions présentées, au titre du même article, par l'association "Puy-de-Dôme Nature Environnement", le "Club Alpin Français", l'association "SOS Volcans", Mlle X..., Mme Y..., MM. Z... et A... et l'association "France Nature Environnement" sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la REGION AUVERGNE, à la commune de Saint-Ours-Les-Roches, à l'association "Puy-de-Dôme Nature Environnement", au "Club Alpin Français", à l'association "SOS Volcans", à Mlle Sylvie X..., à Mme Nicole Y..., à M. Claude Z..., à M. Robert A..., à l'association "France Nature Environnement", au ministre de l'équipement, des transports et du logement et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 192856
Date de la décision : 01/04/1998
Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX - Absence - Demande de sursis à exécution d'un permis de construire - Moyen tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols - Moyen regardé comme sérieux par la cour administrative d'appel sans que celle-ci recherche si l'illégalité alléguée a eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis - Erreur de droit (1).

54-03-03-02-01, 54-08-02-02-01-01, 68-01-01-01, 68-06-06 La cour administrative d'appel qui, pour accorder le sursis à exécution d'un permis de construire, a regardé comme sérieux le moyen tiré de ce que ce permis a été délivré à la faveur d'une révision du plan d'occupation des sols de la commune qui serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans rechercher si l'illégalité alléguée du règlement du plan d'occupation des sols en affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire litigieux, commet une erreur de droit (1).

- RJ1 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTROLE DU JUGE DE CASSATION - REGULARITE INTERNE - ERREUR DE DROIT - Existence - Cour administrative d'appel déduisant l'illégalité d'un permis de construire de l'illégalité du plan d'occupation des sols sans rechercher si celle-ci eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis en litige (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - Conséquences de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols sur les permis de construire accordés sur son fondement - Cour administrative d'appel en déduisant l'illégalité d'un permis de construire sans rechercher si l'illégalité du plan d'occupation des sols a eu pour objet de rendre possible l'octroi de ce permis - Erreur de droit (1).

- RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DES DECLARATIONS D'ILLEGALITE - Conséquences de l'illégalité d'un plan d'occupation des sols sur les permis de construire accordés sur son fondement - Cour administrative d'appel en déduisant l'illégalité d'un permis de construire sans rechercher si l'illégalité du plan d'occupation des sols a eu pour objet de rendre possible l'octroi de ce permis - Erreur de droit (1).


Références :

Arrêté du 17 juillet 1997 art. 11, art. 75
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, Section, 1986-12-12, Société Gepro, p. 282


Publications
Proposition de citation : CE, 01 avr. 1998, n° 192856
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mme de Saint-Pulgent
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:192856.19980401
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