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03/04/1998 | FRANCE | N°133333

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 03 avril 1998, 133333


Vu 1°) sous le n° 133333, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1992 et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés 1) par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE (SEPANT), représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social ... ; 2) par le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE TOURAINE (GOT) dont le siège social est ... et 3) par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège est ... ; la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et

autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement...

Vu 1°) sous le n° 133333, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1992 et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés 1) par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE (SEPANT), représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social ... ; 2) par le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE TOURAINE (GOT) dont le siège social est ... et 3) par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège est ... ; la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1990 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des emprises nécessaires au rescindement du Cher en vue de la création du parc technologique de la Vallée du Cher à Tours ;
2°) annule pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 mai 1990 ;
3°) condamne la ville de Tours à payer la somme de 2 965 F à chacune d'elle au titre des frais irrépétibles ;
Vu 2°) sous le n° 133334, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 janvier 1992 et 21 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE (SEPANT), représentée par son président domicilié en cette qualité au siège social ... ; 2) par le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE TOURAINE (GOT) dont le siège social est ... et 3) par FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT dont le siège est ... ; la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1990 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé, au titre hydraulique, l'exécution des travaux d'aménagement de la Vallée du Cher, rive gauche, en aval de l'ancienne voie ferrée Tours-les Sables d'Olonne ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) condamne la ville de Tours à payer la somme de 2 500 F à chacune des associations au titre des frais irrépétibles ;
Vu, 3°) sous le n° 133384, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 janvier 1992 et 25 mai 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE DE TOURS, représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville à Tours (37000) ; la VILLE DE TOURS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE (SEPANT) et autres, annulé la délibération du 9 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de Tours a approuvé le plan d'aménagement de zone de la zone d'aménagement concerté de la Vallée du Cher ;

2°) rejette la demande présentée par la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres devant le tribunal administratif d'Orléans dirigée contre cette délibération ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ;
Vu le décret n° 85-1453 du 23 avril 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la ville de Tours,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions liées ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les fins de non recevoir opposées par la ville de Tours aux demandes de première instance et aux requêtes d'appel des associations requérantes :
Considérant, d'une part, que la ville de Tours soutient que les associations requérantes ne justifiaient pas, eu égard notamment à l'objet social défini par leurs statuts et au ressort géographique trop étendu de leurs activités, d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté du 18 mai 1990 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des emprises nécessaires au rescindement du Cher en vue de la création du parc technologique de la vallée du Cher à Tours, contre l'arrêté du 18 mai 1990 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a autorisé, au titre hydraulique, l'exécution des travaux d'aménagement de la vallée du Cher, rive gauche, en aval de l'ancienne voie ferrée Tours-Les Sables d'Olonne, et contre la délibération du 9 juillet 1990 par laquelle le conseil municipal de Tours a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concertée de la Vallée du Cher ; qu'il ressort de ses statuts que la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE (SEPANT) a notamment pour objet "de veiller au respect des espaces verts et du cadre naturel dans les plans d'urbanisme et d'aménagement" ; qu'elle justifie ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les décisions susmentionnés ; que, dès lors, la fin de non-recevoir doit être écartée, au moins en ce qui la concerne ;
Considérant, d'autre part, que contrairement à ce que soutient la ville de Tours, les requêtes des associations développent à l'encontre du jugement attaqué une argumentation suffisamment précise ;
Sur les moyens communs aux requêtes n°s 133 333 et 133 334 :
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 : "Le commissaire enquêteur établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur ( ...) consigne dans un document séparé ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ( ...)" ;
Considérant que, par arrêté du 6 février 1990, le préfet d'Indre-et-Loire a ouvert cinq enquêtes conjointes pour l'aménagement du parc technologique de la ville de Tours et notamment une enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en vue de l'acquisition des emprises nécessaires au rescindement du Cher, une enquête parcellaire en vue de l'acquisition des emprises nécessaires au rescindement du Cher et une enquête hydraulique préalable à l'autorisation des travaux de défense contre les eaux ;

Considérant que les associations requérantes soutiennent que les avis du commissaire-enquêteur dans ces enquêtes seraient insuffisamment motivés, qu'ils seraient assortis de réserves qui doivent les faire regarder comme défavorables et qu'en conséquence le préfet n'était pas compétent pour prendre les arrêtés attaqués ; qu'il ressort du dossier que, dans chacune de ces enquêtes, le commissaire-enquêteur, tant dans ses rapports que dans ses conclusions, a exposé les raisons qui le conduisaient à émettre un avis favorable, tout en assortissant cet avis, sauf en ce qui concerne l'enquête d'utilité publique, de simples propositions ou suggestions qui ne peuvent être regardées comme des réserves de nature à en changer la portée ; que si, dans ses conclusions sur l'enquête d'utilité publique, son avis a été donné sous condition que les travaux de rescindement du Cher n'entraineraient pas, dans la plaine de la Gloriette, de risques de crues, supérieurs à ceux qui existent actuellement, il ressort des pièces du dossier que cette condition a été levée par le rapport du 17 mai 1990 de la direction départementale de l'équipement visé par l'arrêté de déclaration d'utilité publique attaqué et que les mesures compensatoires nécessaires ont été prescrites ; qu'ainsi les moyens relatifs aux avis du commissaire-enquêteur ne peuvent être accueillis ;
Considérant que si le préfet, conformément aux recommandations du commissaire-enquêteur, a prescrit aux articles 2 et 4 de son arrêté du 18 mai 1990 autorisant, au titre hydraulique, l'exécution des travaux d'aménagement de la vallée du Cher, certaines mesures ou études complémentaires, celles-ci ne sont pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet ; qu'ainsi le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce qui est soutenu, d'ordonner une enquête publique complémentaire ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code du domaine public fluvial : "Le domaine public fluvial comprend les cours d'eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu'à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils prennent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations ou prises d'eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient été pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Petit Cher, qui n'a fait l'objet d'aucune mesure de classement dans le domaine public fluvial, puisse être regardé comme entrant dans l'une des catégories définies par les dispositions précitées ; qu'il suit de là, d'une part, que le Petit Cher n'était pas soumis aux dispositions du code du domaine public fluvial, et, que, d'autre part, les travaux soumis à enquête publique ne pouvaient avoir pour effet d'aboutir à son déclassement ; que, dès lors, le préfet était compétent pour les autoriser ; que les autres moyens tirés de l'inobservation des diverses législations applicables aux cours d'eau domaniaux, et notamment du décret du 4 août 1955 et des décrets du 14 septembre 1966 relatifs au comité de bassin et à l'agence financière de bassin, sont inopérants ;
Sur les moyens propres à la requête n° 133 333 :

Considérant que, pour contester l'utilité publique de l'acquisition foncière des emprises nécessaires au rescindement du Cher, les requérantes n'avancent que des moyens tirés des prétendus inconvénients, risques et coûts du projet d'aménagement du parc technologique ; que, ces deux projets étant distincts, ces moyens sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué sous le n° 133333, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1990 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a déclaré d'utilité publique l'acquisition des emprises nécessaires au rescindement du Cher ;
Sur les moyens propres à la requête n° 133 334 :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 dans sa rédaction alors en vigueur : "Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets sur l'environnement, et en particulier sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruit, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), ou sur l'hygiène et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ( ...)" ;
Considérant que l'étude d'impact qui figure au dossier comporte un examen détaillé des quatre rubriques prévues par les dispositions précitées, et cinq annexes qui apportent des précisions techniques sur les différents problèmes qu'est susceptible de poser le projet, notamment sur le plan géologique, hydrogéologique, sur ses répercussions possibles sur les crues du Cher, sur la faune et la flore ; que, si elle ne contient pas d'étude hydrobiologique, il ne ressort pas du dossier qu'une étude approfondie dans ce domaine ait été nécessaire à ce stade de la procédure ; que l'étude d'impact n'était pas davantage tenue, contrairement à ce qui est soutenu, de traiter des conséquences de l'aménagement global de la Loire, dans son analyse des effets d'une opération limitée géographiquement et dans son ampleur, au rescindement du Cher ; qu'elle n'avait pas non plus à expliciter les raisons pour lesquelles le projet présenté a été retenu, aucune autre solution n'ayant été envisagée ; que, par suite, les prescriptions de l'article 2 du décret précité n'ont pas été méconnues ;

Considérant que l'autorisation, au titre hydraulique, d'exécuter des travaux d'aménagement de la vallée du Cher étant juridiquement distincte de la déclaration d'utilité publique d'acquisition des emprises nécessaires au rescindement du Cher, les requérantes ne peuvent se prévaloir utilement à l'encontre du décret attaqué des vices qui, selon eux, auraient entaché cette déclaration d'utilité publique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué sous le n° 133334, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1990, par lequel le préfet d'Indre et Loire a autorisé, au titre hydraulique, l'exécution des travaux d'aménagement de la vallée du Cher, rive gauche ;
Sur les conclusions de la requête n° 133384 de la ville de Tours :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-27 du code de l'urbanisme : "En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur a) Les plans d'occupation des sols ; b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ; c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ; d) Les grands travaux d'équipement" ;
Considérant que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région tourangelle, approuvé le 9 décembre 1983, a retenu parmi ses objectifs la protection de l'environnement comportant en particulier la sauvegarde des paysages naturels des "coulées vertes de la Loire, du Cher et de l'Indre" et une progression modérée des zones d'activités nouvelles, limitée à 70 ha au sud du Cher, dont 10 ha pour les zones où doit se situer la zone d'aménagement concerté dite de la vallée du Cher ; qu'il n'est pas contesté que le plan d'aménagement de cette zone couvre à elle seule une superficie de plus de 65 ha consacrée à l'implantation d'activités technologiques tertiaires et de loisirs, ainsi qu'à l'aménagement d'immeubles à usage d'habitation et de bureaux ; que, par suite, eu égard tant aux dimensions qu'à la destination de la zone, le plan d'aménagement ne peut être considéré comme compatible, au sens des dispositions précitées du code de l'urbanisme, avec le schéma directeur ; que la circonstance, alléguée par la ville de Tours, que les grandes options et la destination générale des sols du schéma directeur approuvé en 1983 ne seraient plus adaptées à la situation notamment économique et démographique existant en 1990 n'est pas, en tout état de cause, constitutive d'un changement de circonstances susceptibles d'avoir retiré au schéma son fondement juridique ; que compte-tenu de l'incompatibilité du plan d'aménagement de zone avec le schéma directeur, la délibération du conseil municipal de Tours du 9 juillet 1990 est entachée d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Tours n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé les délibérations du 9 juillet 1990 du conseil municipal de la ville de Tours approuvant le PAZ de la ZAC de la vallée du Cher ;
Sur les conclusions de la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres, dans les requêtes n° 133333 et 133334, tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et la ville de Tours, qui ne sont pas dans les présentes instances les parties perdantes, soient condamnés à payer à la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de la ville de Tours tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, et de condamner la SOCIETEPOUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres à payer à la ville de Tours une somme totale de 12 000 F au titre des frais exposés par elle dans les instances n°s 133 333 et 133 334, et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE et autres et de la ville de Tours sont rejetées.
Article 2 : La SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE, le GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE TOURAINE et FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT sont condamnés solidairement à verser à la VILLE DE TOURS une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUR L'ETUDE, LA PROTECTION ET L'AMENAGEMENT DE LA NATURE EN TOURAINE, au GROUPE ORNITHOLOGIQUE DE TOURAINE, à FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT, à la VILLE DE TOURS et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 133333
Date de la décision : 03/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL - TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - COMMISSAIRE ENQUETEUR - AVIS.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - PROTECTION DE LA NATURE - ETUDE D'IMPACT - CONTENU - CONTENU SUFFISANT.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z - A - C - ) - PLAN D'AMENAGEMENT DE ZONE (P - A - Z - ) - EFFETS.


Références :

Code de l'urbanisme R122-27
Décret 55-1064 du 04 août 1955
Décret 66-700 du 14 septembre 1966
Décret 77-1141 du 12 octobre 1977 art. 2
Décret 85-1453 du 23 avril 1985 art. 20
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1998, n° 133333
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:133333.19980403
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