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03/04/1998 | FRANCE | N°133410

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1998, 133410


Vu 1°) sous le n° 133410, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier et 8 juillet 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, les décisions des 5 et 26 octobre 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de Nantes a, en vue de procéder à la réintégration de l'intéressé à la suite de son é

viction illégale, respectivement, proposé à M. X... un emploi au lycé...

Vu 1°) sous le n° 133410, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 27 janvier et 8 juillet 1992 ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., d'une part, les décisions des 5 et 26 octobre 1989 par lesquelles le recteur de l'académie de Nantes a, en vue de procéder à la réintégration de l'intéressé à la suite de son éviction illégale, respectivement, proposé à M. X... un emploi au lycée privé Mongazon à Angers et refusé de modifier ladite proposition, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE à la suite du recours hiérarchique formé par M. X..., enfin, la décision du 27 avril 1990 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a proposé à M. X... un autre emploi dans ce même lycée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu, 2°) sous le n° 151720, la requête de M. Pierre X..., demeurant au lieu-dit "Les Oisonnières" à Chavagnes-les-Eaux (49380), enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 septembre 1993 ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation 1) de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Nantes sur sa demande tendant au retrait des décisions approuvant le service d'enseignement de M. Y... pour les années scolaires 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990 et 1990-1991, 2) de la décision du 27 février 1992 dudit recteur refusant le maintien à son profit d'heures d'interrogations orales, ensemble la décision du 2 juin 1992 rejetant son recours gracieux, 3) de l'arrêté du 26 août 1992 dudit recteur le nommant au 4ème échelon de sa catégorie à compter du 1er août 1989 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, 3°) sous le n° 154121, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 décembre 1993 ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. X..., d'une part, annulé les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l'académie de Nantes sur les demandes d'indemnités présentées par M. X... ainsi que les décisions dudit recteur approuvant le service d'enseignement de M. Y... pour les années scolaires 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990 et 1990-1991, d'autre part, condamné l'Etat à verser à M. X... une indemnité de 110.354 F avec intérêts au taux légal ainsi que la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée ;

Vu le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 modifié ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960, modifié par le décret n° 85-728 du 12 juillet 1985 ;
Vu le décret du 10 mars 1964 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler , avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE et la requête de M. Pierre X... concernent la situation d'un même agent public ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions relatives à la réintégration de M. X... :
Considérant que l'administration est tenue de réintégrer un agent public ayant fait l'objet d'une mesure d'éviction annulée par la juridiction administrative, soit dans un emploi identique à celui qu'il occupait avant son éviction, soit, à défaut d'emploi identique vacant, dans l'emploi même qu'il occupait, au besoin après retrait de l'acte portant nomination de l'agent irrégulièrement désigné pour le remplacer ; qu'à la suite de l'annulation par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 1989 de la décision du recteur de l'académie de Nantes résiliant le contrat de M. X..., il incombait à l'administration de réintégrer l'intéressé dans un emploi identique à celui qu'il occupait antérieurement au lycée privé Mongazon à Angers et qui comportait des heures d'enseignement et d'interrogations orales uniquement dans les classes préparatoires aux grandes écoles ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier que le recteur de l'académie de Nantes compétent, en application des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 22 avril 1960 complété par le décret du 12 juillet 1985, pour procéder à la réintégration de M. X..., a proposé à ce dernier, par les décisions attaquées du 5 octobre 1989 et du 27 avril 1990, soit un emploi qui ne comportait aucun enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles, en ce qui concerne la première de ces décisions, soit, en ce qui concerne la seconde, un emploi qui n'incluait qu'un nombre d'heures d'enseignement de cette nature très inférieur à celui que comportait l'emploi antérieur de l'intéressé ; qu'ainsi, nonobstant la double circonstance que M. X... ne tiendrait pas de son statut vocation à enseigner uniquement dans les classes préparatoires et que son contrat antérieur ne mentionnait pas les classes dans lesquelles il était appelé à enseigner, les décisions attaquées ne comportaient pas la réintégration de l'intéressé dans un emploi identique à celui dont il avait été illégalement évincé et étaient, dès lors, entachées d'illégalité ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité du recours, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 21 novembre 1991, le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions susmentionnées du 5 octobre 1989 et du 27 avril 1990 du recteur de l'académie de Nantes, ainsi que les rejets des recours gracieux et hiérarchiques formés par M. X... ;

Considérant, d'autre part, que M. X... demande l'annulation du jugement du 2 juillet 1993 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur sur sademande du 26 octobre 1989 tendant à ce que quatre heures d'interrogations orales dans les classes préparatoires aux grandes écoles soient incluses dans le service afférent à l'emploi sur lequel sa réintégration serait prononcée ; que, dans les circonstances de l'espèce, et afin d'assurer à l'intéressé la réintégration à laquelle il avait droit, le recteur était tenu d'accorder ces quatre heures d'interrogations orales à M. X... ; que ce dernier est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 2 juillet 1993, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite précitée et à l'annulation du rejet du recours gracieux dirigé contre elle ;
Sur les conclusions relatives aux services d'enseignement de M. Y... :
Considérant que, par deux demandes successives, M. X... a soumis au tribunal administratif de Nantes des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur a refusé de retirer ses décisions relatives aux services d'enseignement de M. Y... au lycée privé Mongazon pour les quatres années scolaires 1987-88 à 1990-91 ; que, par un premier jugement du 2 juillet 1993, le tribunal administratif a rejeté ces conclusions ; que, par un second jugement du 30 septembre 1993, le tribunal administratif, retenant un moyen nouveau, a au contraire accueilli ces conclusions et annulé la décision implicite précitée ;
Considérant, d'une part, que M. X... demande l'annulation du jugement du 2 juillet 1993 en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du recteur refusant de retirer ses décisions relatives aux services d'enseignement de M. Y... ; que, postérieurement à l'introduction de la requête, le tribunal administratif a annulé cette décision implicite ; qu'ainsi les conclusions de M. X... sur ce point ont perdu leur objet ;
Considérant, d'autre part, que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE demande l'annulation du jugement du 30 septembre 1993 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite précitée du recteur relative aux services d'enseignement de M. Y... ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à défaut d'un emploi identique vacant, il incombait au recteur de réintégrer M. X... sur l'emploi même dont il avait été illégalement évincé ; qu'il ressort du dossier que les heures d'enseignement dans les classes préparatoires aux grandes écoles antérieurement confiées à M. X... ont été attribuées à M. Y... ; que, par suite, pour procéder à la réintégration de M. X..., le recteur était tenu de retirer ses décisions concernant les services d'enseignement de M. Y... pour les quatre années scolaires en cause ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 30 septembre 1993, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite précitée du recteur ;
Sur le principe de la responsabilité et sur le montant des indemnités accordées à M. X... :

Considérant, d'une part, que la résiliation illégale du contrat de M. X... annulée par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 7 juin 1989, puis les décisions illégales du recteur prises en vue de sa réintégration constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat et qui ont causé un préjudice à l'intéressé ; que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE, qui se borne à contester le principe de la responsabilité de l'Etat, n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation du jugement du 30 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a accordé des indemnités à M. X... ;
Considérant, d'autre part, que M. X... soutient, par la voie du recours incident, que l'indemnité qui lui a été allouée est insuffisante, au motif que le tribunal administratif a indûment déduit des revenus qu'il aurait pu recevoir du lycée privé Mongazon s'il n'avait pas été illégalement privé de son emploi, différentes sommes qu'il percevait par ailleurs antérieurement comme postérieurement à son éviction ; que, cependant, il n'établit ni le montant de ces sommes, ni leur origine, ni le fait qu'il les aurait déjà perçues avant son éviction ; que les conclusions du recours incident de M. X... tendant à l'augmentation de l'indemnité qui lui est due doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à la promotion de M. X... au 4e échelon :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 10 du décret du 10 mars 1964, les maîtres auxiliaires de l'enseignement privé sont soumis en ce qui concerne leur avancement aux dispositions applicables aux catégories correspondantes de l'enseignement public ; qu'à la date du 26 juillet 1992 à laquelle M. X... a été promu au 4e échelon de l'échelle de rémunération des maîtres auxiliaires, aucune disposition législative ou réglementaire ne permettait de prendre en compte pour l'avancement d'échelon la durée des services effectués à temps non complet comme s'ils étaient accomplis à temps plein ; que les dispositions statutaires concernant les agents admis à travailler à temps partiel ne sont pas applicables aux agents travaillant à temps non-complet ; que, par suite, M. X..., qui ne peut se prévaloir de dispositions contraires adoptées par circulaire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 1992 prononçant sa promotion au 4e échelon ;
Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE sont rejetés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation du jugement du 2 juillet 1993 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes refusant de retirer ses décisions relatives aux services d'enseignement de M. Y....
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 2 juillet 1993 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé d'inclure quatre heures d'interrogations orales dans les classes préparatoires aux grandes écoles dans le service afférent à l'emploi sur lequel la réintégration de M. X... serait prononcée. Cette même décision implicite est annulée, ainsi que le rejet du recours gracieux dirigé contre elle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et son appel incident sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, à M. Pierre X... et à M. Y....


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 133410
Date de la décision : 03/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 8
Décret 64-217 du 10 mars 1964 art. 10
Décret 85-728 du 12 juillet 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1998, n° 133410
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:133410.19980403
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