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03/04/1998 | FRANCE | N°163132

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1998, 163132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1994 et 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rolland X... demeurant ... et pour la SARL MC, dont le siège social est au ... ; M. X... et la SARL MC demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées : 1- contre la décision du maire de Toulouse, en date du 10 juin 1993, transférant au parquet des dossiers concernant M. X... pour infraction à la législation des

pompes funèbres ; 2- contre les délibérations du conseil municipa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre 1994 et 28 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Rolland X... demeurant ... et pour la SARL MC, dont le siège social est au ... ; M. X... et la SARL MC demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 septembre 1994 par lequel le tribunal administratif a rejeté leurs demandes dirigées : 1- contre la décision du maire de Toulouse, en date du 10 juin 1993, transférant au parquet des dossiers concernant M. X... pour infraction à la législation des pompes funèbres ; 2- contre les délibérations du conseil municipal de Toulouse en date du 30 décembre 1904, du 15 décembre 1989 et du 17 décembre 1992 ; 3 contre les demandes en paiement, en date des 16 septembre 1993, 13 octobre 1993, 23 octobre 1993 et 29 octobre 1993 ;
2°) d'annuler les actes susmentionnés ;
3°) de condamner la ville de Toulouse à leur payer la somme de 12 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 5 avril 1884 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Rolland X... et de la SARL MC, et de Me Luc-Thaler, avocat de la ville de Toulouse,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que par une lettre en date du 10 juin 1993 le maire de Toulouse a transmis au procureur de la République vingt-neuf dossiers relatifs à des pratiques relevées à l'encontre de M. X... et de la SARL MC et regardées comme violant les droits d'exclusivité résultant des dispositions du I de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire ; que la transmission de ces documents, par le maire ne peut être dissociée de la procédure susceptible d'être engagée sur leur fondement par l'autorité judiciaire ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté les conclusions dirigées contre cette décision comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du conseil municipal en date du 30 décembre 1904 relative aux modalités d'exercice du monopole des pompes funèbres dans la ville de Toulouse a fait l'objet d'une attestation certifiant son affichage le 6 janvier 1905 dans les conditions fixées par les prescriptions de l'article 56 de la loi du 5 avril 1884 ; que les délibérations en date du 15 décembre 1989 et du 17 décembre 1992 ont également fait l'objet d'attestations du maire certifiant leur affichage, respectivement les 20 décembre 1989 et 22 décembre 1992, conformément aux dispositions de l'article L. 121-17 du code des communes ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a estimé que les conclusions dirigées contre ces délibérations, enregistrées le 12 janvier 1994, étaient tardives, et par suite, irrecevables ;
Considérant, enfin, que les factures résultant d'acceptation de devis ne constituent pas des décisions administratives faisant grief ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse a jugé que les conclusions dirigées contre les "demandes de paiement" de la régie municipale des pompes funèbres en date des 16 septembre 1993, 13 octobre 1993, 23 octobre 1993 et 29 octobre 1993 n'étaient pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la ville de Toulouse, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... et à la SARL MC la somme de 12 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces mêmes dispositions et de condamner solidairement M. X... et la SARL MC à payer à la ville de Toulouse la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. X... et de la SARL MC tendant à l'annulation de la lettre du 10 juin 1993 du maire de Toulouse au procureur de la République sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... et de la SARL MC est rejeté.
Article 3 : M. X... et la SARL MC verseront à la ville de Toulouse une somme de 8 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Rolland X..., à la SARL MC, à la ville de Toulouse et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 163132
Date de la décision : 03/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - SERVICES COMMUNAUX.


Références :

Code des communes L121-17
Loi du 05 avril 1884 art. 56, art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 93-23 du 08 janvier 1993 art. 28


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1998, n° 163132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:163132.19980403
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