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03/04/1998 | FRANCE | N°174074

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 03 avril 1998, 174074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1995 et 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE dont le siège est au lieudit "Kerlot" à Plomelin (29700) agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié audit siège, pour M. Paul X..., demeurant au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700) et pour M. Jean-Jacques LOHEAC, demeurant au lieu-dit "Kerdanno" à Saint-Jean-du-Doigt (29630) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDE

URS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, M. X... et M. Y... dema...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 octobre 1995 et 27 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE dont le siège est au lieudit "Kerlot" à Plomelin (29700) agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié audit siège, pour M. Paul X..., demeurant au lieu-dit "Kerlot" à Plomelin (29700) et pour M. Jean-Jacques LOHEAC, demeurant au lieu-dit "Kerdanno" à Saint-Jean-du-Doigt (29630) ; l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, M. X... et M. Y... demandent au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêté interministériel du 25 août 1995, publié au Journal officiel du 31 août suivant relatif à l'apposition d'estampilles dans le cadre d'extensions de règles, en tant qu'il met à la charge du comité économique agricole Fruits et légumes de Bretagne l'obligation de faire application des diverses dispositions prévues par le décret n° 83-798 du 7 septembre 1983 relatif à la commercialisation de certains fruits et légumes soumis à des règles rendues obligatoires et étendues par voie réglementaire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 554-1, L. 554-2, R. 553-7 et R. 554-2 ;
Vu le règlement C.E.E. n° 1035/72 du Conseil du 18 mai 1972 modifié par les règlements n° 3285/83 du 14 novembre 1983, n° 2137/84 du 25 juillet 1984, n° 1011/89 du 17 avril 1989 et n° 220/92 du 27 janvier 1992 ;
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée notamment par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 62-1376 du 22 novembre 1962 modifié par le décret n° 81-226 du 10 mars 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Derepas, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, de M. Paul X... et de M. Jean-Jacques Y... et de Me Copper-Royer, avocat du comité économique agricole régional "fruits et légumes de Bretagne",
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'au soutien de leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté des ministres de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'économie et des finances et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat en date du 25 août 1995 relatif à l'apposition d'estampilles dans le cadre d'extension de règles édictées par le comité économique agricole régional "fruits et légumes de Bretagne" et rendues obligatoires par un précédent arrêté interministériel du 10 juillet 1995, l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE et MM. X... et Y... font valoir, en premier lieu, que cet arrêté du 10 juillet 1995 serait lui-même illégal ;
Considérant, d'une part, que l'article 15 ter du règlement CEE 1035/72 du Conseil de la communauté économique européenne a subordonné, durant les trois premières années de son application, l'extension des disciplines locales de marché à l'exigence d'une consultation préalable des producteurs de la circonscription économique concernée ; que cette exigence a été reconduite par l'article 4 du règlement CEE n° 3285/83 du 14 novembre 1983 du Conseil et le 2°) de l'article 1er du règlement CEE n° 1011/89 du 17 avril 1989 du Conseil, lesquels ont précisé que l'extension de ces règles ne pouvait être décidée si au moins un tiers des producteurs de la circonscription avaient fait connaître leur opposition ; que ces dernières dispositions ont été reprises à l'article L. 554-2 du code rural résultant de la loi n° 91-5 du 3 janvier 1991 ; que toutefois, l'exigence de consultation et de majorité ainsi instaurée par la réglementation communautaire a été supprimée par l'article 3 du règlement CEE n° 220/92 du 27 janvier 1992 du Conseil, qui lui a substitué une condition liée à la représentativité de l'organisation ayant adopté les règles qu'il s'agit d'étendre ;
Considérant que, dans le cas de maintien, dans la législation nationale, d'un textedevenu incompatible avec une disposition du droit communautaire, il y a lieu d'écarter le texte législatif dont il s'agit ; que les dispositions susévoquées de l'article L. 554-2 du code rural, dès lors qu'elles ont pour objet et pour effet de soumettre l'extension des règles à une condition que la nouvelle réglementation communautaire a eu expressément pour objet de supprimer de manière harmonisée dans les Etats membres concernés, sont désormais incompatibles avec le droit communautaire applicable et qu'elles doivent, par suite, être écartées ; que, dans ces conditions, s'il est constant que l'extension réalisée par l'arrêté du 10 juillet 1995 n'a pas été précédée d'une consultation des producteurs de la zone concernée, le moyen tiré de ce que ce défaut de consultation méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 554-2 du code rural est inopérant ;
Considérant, par ailleurs, que les requérants ne contestent pas sérieusement que la condition de représentativité exigée par la réglementation communautaire applicable se trouvait remplie par le comité économique régional en cause lorsqu'il a demandé l'extension ds règles qu'il édictait ;

Considérant, d'autre part, que si le 5) de l'article 15 ter précité énonce que les règles de commercialisation doivent pour être rendues obligatoires avoir été préalablement approuvées par la commission des communautés européennes, celle-ci se prononçant dans un délai de 45 jours à compter de la communication des règles, il ressort des pièces du dossier que par décision E/95/1073 - c (95) 1531 du 29 juin 1995 la commission a donné son approbation aux règles de commercialisation en cause ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance du 5 de l'article 15 ter précité manque en fait ;
Considérant, enfin, que si les requérants soutiennent que l'extension des règles ne pouvait porter sur le département du Morbihan, faute pour ce dernier de comprendre des groupements de producteurs pour les produits agricoles concernés, il n'est plus contesté en tout état de cause que trois groupements de producteurs ont une zone d'activité couvrant le Morbihan ; que, par suite, le moyen susanalysé manque également en fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la légalité de l'arrêté attaqué ne saurait être contestée au motif que l'arrêté du 10 juillet 1995 serait lui-même illégal ;
Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants font valoir que l'obligation d'apposition de l'estampille ne saurait s'appliquer aux ventes directes, un tel moyen est inopérant dès lors que les produits commercialisés par cette voie ne sont pas visés par les règles d'extension ni, par voie de conséquence, par l'arrêté attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, que si les requérants invoquent l'absence de clarté de la définition donnée, dans l'arrêté, de certains produits qui y sont visés, il ressort des pièces du dossier que les produits dont il s'agit figurent sur la liste de ceux qui sont régis par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, sous le code NC 0709 sous-position 07099010 et sont par suite, en tout état de cause, clairement définis ;
Considérant, en quatrième lieu, que les produits biologiques, s'ils bénéficient d'une protection particulière, n'en demeurent pas moins soumis aux règles générales de commercialisation ; que l'arrêté attaqué n'avait donc pas à prévoir un régime spécial pour de tels produits ;
Considérant, enfin, que les requérants ne sauraient utilement faire valoir que le marquage serait contraire aux règles communautaires dès lors que l'étiquetage et le marquage sont expressément envisagés par les textes communautaires applicables ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE ainsi que MM. X... et Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE ainsi que MM. X... et Y... à verser ensemble au comité économique agricole régional "fruits et légumes de Bretagne" la somme de 12 000 F que ce dernier demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE et de MM. X... et Y... est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE et MM. X... et Y... verseront ensemble au comité économique agricole régional "fruits et légumes de Bretagne", la somme de 12 000 F en application de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PRODUCTEURS VENDEURS DE FRUITS ET LEGUMES DU FINISTERE, à MM. X... et Y..., au comité économique agricole régional "fruits et légumes de Bretagne", au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 174074
Date de la décision : 03/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - GENERALITES - Procédure d'extension des disciplines locales de marché - Exigence d'une simple consultation préalable des producteurs de la circonscription économique concernée avant l'extension des disciplines locales de marché (règlement CEE n° 220/92 du 27 janvier 1992 du Conseil) - Etendue - Substitution d'une condition de représentativité de l'organisation ayant adopté les règles qu'il s'agit d'étendre à la condition de non-opposition d'un tiers au moins des producteurs concernés exigée par le précédent règlement (CEE n° 1035/72 du 18 mai 1972 modifié) - Effet - Incompatibilité de l'article L - 554-2 du code rural maintenant la condition de non - opposition d'un tiers au moins des producteurs concernés.

03-05-01, 15-03-01-03, 15-05-14 L'exigence de consultation et de majorité des producteurs intéressés instaurée par l'article 15 ter du règlement CEE du Conseil du 18 mai 1972 modifié, reprise à l'article L.554-2 du code rural, ayant été supprimée par l'article 3 du règlement CEE du 27 janvier 1992 du Conseil, qui lui a substitué une condition liée à la représentativité de l'organisation ayant adopté les règles qu'il s'agit d'étendre, les dispositions de l'article L.554-2 du code rural, qui ont pour objet et pour effet de soumettre l'extension des disciplines de marché à une condition que la nouvelle règlementation communautaire a eu expressément pour objet de supprimer de manière harmonisée dans les Etats membres concernés, sont désormais incompatibles avec le droit communautaire applicable.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES - Règlement CEE du 27 janvier 1992 du Conseil - Exigence d'une simple consultation préalable des producteurs de la circonscription économique concernée avant l'extension des disciplines locales de marché - Etendue - Substitution d'une condition de représentativité de l'organisation ayant adopté les règles qu'il s'agit d'étendre à la condition de non-opposition d'un tiers au moins des producteurs concernés exigée par le précédent règlement (CEE du 18 mai 1972 modifié) - Effet - Incompatibilité de l'article L - 554-2 du code rural maintenant la condition de non-opposition d'un tiers au moins des producteurs concernés.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE - Procédure d'extension des disciplines locales de marché - Exigence d'une simple consultation préalable des producteurs de la circonscription économique concernée avant l'extension des disciplines locales de marché (règlement CEE du 27 janvier 1992 du Conseil) - Etendue - Substitution d'une condition de représentativité de l'organisation ayant adopté les règles qu'il s'agit d'étendre à la condition de non-opposition d'un tiers au moins des producteurs concernés exigée par le précédent règlement (CEE du 18 mai 1972 modifié) - Effet - Incompatibilité de l'article L - 554-2 du code rural maintenant la condition de non-opposition d'un tiers au moins des producteurs concernés.


Références :

Arrêté du 10 juillet 1995
Arrêté du 25 août 1995
Code rural L554-2, 15 ter
Loi 91-5 du 03 janvier 1991
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 03 avr. 1998, n° 174074
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Derepas
Rapporteur public ?: M. Stahl

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:174074.19980403
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