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06/04/1998 | FRANCE | N°134765

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 134765


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91-947 du 22 octobre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Haguenau-Wissembourg, Saverne, Sélestat et Strasbourg ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modi...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mars 1992 et 2 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE NRJ dont le siège est au ..., représentée par son président en exercice ; la SOCIETE NRJ demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision n° 91-947 du 22 octobre 1991 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans la zone de Haguenau-Wissembourg, Saverne, Sélestat et Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de la communication ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Thiellay, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de la SOCIETE NRJ,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 26 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision de la Commission nationale de la communication et des libertés du 26 janvier 1989 portant rejet de la demande d'autorisation d'exploiter un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre présentée par la SOCIETE NRJ pour les secteurs de Hagueneau-Wissembourg, Saverne, Selestat et Strasbourg ; que, par une décision du 22 octobre 1991, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, saisi de la demande de la SOCIETE NRJ par l'effet de l'annulation de la décision du 26 janvier 1989, l'a rejetée par une décision du 22 octobre 1991 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 22 octobre 1991 a été prise au vu du dossier présenté devant la Commission nationale de la communication et des libertés et dans le cadre d'une procédure nouvelle d'examen de la demande ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la décision attaquée contient l'énoncé des éléments de fait et de droit qui ont conduit le Conseil supérieur de l'audiovisuel à prendre cette décision ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle serait insuffisamment motivée manque en fait ;
Considérant que, s'il appartenait au Conseil supérieur de l'audiovisuel de statuer sur la demande de la SOCIETE NRJ, il devait le faire, comme il l'a d'ailleurs précisé dans sa décision, au vu des circonstances de droit et de fait existant le 22 octobre 1991, date de la nouvelle décision ; que, par suite, la société requérante ne saurait soutenir que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une application erronée de la chose jugée en se plaçant à la date du 22 octobre 1991 ;
Considérant, d'une part, qu'à cette date, les autorisations d'usage de fréquences pour la diffusion de programmes à vocation nationale délivrées à d'autres sociétés concurrentes, pour la même zone et pour des services de la même catégorie, étaient devenues définitives faute d'avoir été contestées dans le délai de recours contentieux ; que le Conseil supérieur de l'audiovisuel était tenu de respecter les autorisations ainsi délivrées qui étaient créatrices de droits pour leurs bénéficiaires ; qu'il n'avait donc pas à procéder à un nouvel appel aux candidatures concernant l'ensemble des fréquences déjà attribuées ;
Considérant, d'autre part, qu'à cette même date, des comités techniques radiophoniques, créés en application de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 17 janvier 1989, étaient chargés d'assurer l'instruction des demandes d'autorisation ; qu'il appartenait par conséquent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de soumettre, comme il l'a fait, la demande de la SOCIETE NRJ à l'examen du comité technique compétent ; qu'en revanche il n'était nullement tenu de publier ou de communiquer à la société requérante la teneur de l'avis rendu par ce comité ;

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en tenant compte, pour rejeter la candidature de la SOCIETE NRJ, du nombre des fréquences accordées aux opérateurs nationaux dans l'ensemble de la région concernée par l'appel aux candidatures et non pas dans le seul cadre de chaque zone d'émission, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée et, notamment, des dispositions qui prévoient lapoursuite d'un objectif de diversification des opérateurs ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant d'accorder à la SOCIETE NRJ l'autorisation de diffuser son programme à Strasbourg, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NRJ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 22 octobre 1991 ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE NRJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE NRJ, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et à la ministre de la culture et de la communication.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

56 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION.


Références :

Loi 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 29-1, art. 29
Loi 89-25 du 17 janvier 1989


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 1998, n° 134765
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thiellay
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 06/04/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 134765
Numéro NOR : CETATEXT000007980345 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1998-04-06;134765 ?
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