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06/04/1998 | FRANCE | N°142845

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 avril 1998, 142845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1992 et 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 1987 par lequel le maire d'Ossun (Hautes-Pyrénées) a sommé la so

ciété requérante, propriétaire des parcelles n°s 89 et 90, section G, si...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 novembre 1992 et 22 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SARL demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 26 octobre 1987 par lequel le maire d'Ossun (Hautes-Pyrénées) a sommé la société requérante, propriétaire des parcelles n°s 89 et 90, section G, sises sur le territoire de ladite commune, "de faire procéder d'urgence aux études et aux travaux nécessaires en vue de stabiliser ladite parcelle afin de stopper le glissement en cours" ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 1987 du maire d'Ossun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de la commune d'Ossun,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-2 du code des communes alors en vigueur : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : ( ...) 6°) Le soin de prévenir par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ( ...) tels que ( ...) les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accident naturels ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 dudit code, "Dans le cas de danger grave ou imminent, tels que les accidents naturels prévus au 6° de l'article L. 131-2, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. ( ...)" ;
Considérant qu'à la suite de glissements de terrain qui avaient causé des dommages dans un lotissement situé sur le territoire de la commune d'Ossun, et dont un arrêté interministériel du 15 octobre 1987 a constaté qu'ils résultaient d'une catastrophe naturelle, le maire de la commune a, par un arrêté en date du 26 octobre 1987, pris sur le fondement des dispositions précitées, ordonné à la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE, de faire procéder d'urgence, sur des terrains dont elle était propriétaire, "aux travaux nécessaires afin de stopper le glissement en cours" ;
Considérant, d'une part, que si la commune d'Ossun soutient que son maire a entendu faire application des dispositions de l'article L. 131-2 précité, cet article n'autorisait pas l'autorité municipale à prescrire à la société requérante, en les mettant à sa charge, des travaux de la nature de ceux ordonnés par l'arrêté contesté ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, un danger grave persistant, autorisait le maire à faire usage des pouvoirs que lui confère l'article L. 131-7 ; que toutefois si, dans un tel cas, l'exécution des mesures de sûreté sur des propriétés privées peut être ordonnée par le maire, ces mesures ont un intérêt collectif et doivent, dès lors, être exécutées par les soins de la commune et à ses frais ; que, dans ces conditions, le maire d'Ossun ne pouvait légalement mettre à la charge de la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE l'obligation de faire procéder aux études et travaux nécessaires afin de "stopper le glissement en cours" sur les terrains dont elle est propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Ossun en date du 26 octobre 1987 ;
Article 1er : Le jugement du 9 juin 1992 du tribunal administratif de Pau, ensemble l'arrêté du 26 octobre 1987 du maire d'Ossun, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL ANCIENS ETABLISSEMENTS OUSTEAU ET CIE, à la commune d'Ossun et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 142845
Date de la décision : 06/04/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-01,RJ1 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES LIEUX DANGEREUX -Pouvoirs de police du maire (article L.131-2 et L.131-7 du code des communes devenus les articles L.2212-2 et L.2212-4 du code général des collectivités territoriales) - Etendue (1).

49-04-03-01 A la suite d'un glissement de terrain qui avait causé des dommages, et dont un arrêté interministériel avait constaté qu'il résultait d'une catastrophe naturelle, le maire a, par arrêté, ordonné au propriétaire du terrain de faire procéder d'urgence "aux travaux nécessaires afin de stopper le glissement en cours". Si l'article L.131-2 du code des communes, devenu l'article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, n'autorise pas l'autorité municipale à prescrire au propriétaire d'un terrain, en les mettant à sa charge, des travaux de cette nature, l'article L.131-7 du code des communes, devenu l'article L.2212-4 du code général des collectivités territoriales, permet au maire de prescrire de telles mesures, lesquelles toutefois, ayant un intérêt collectif, doivent être exécutées par les soins de la commune et à ses frais.


Références :

Arrêté du 15 octobre 1987
Arrêté du 26 octobre 1987
Code des communes L131-2, L131-7

1.

Cf. CE, Assemblée, 1936-01-24, Sieur Mure, p. 105


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 1998, n° 142845
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Lambron
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1998:142845.19980406
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